Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
_La prescription extinctive occupe une place croissante dans le contentieux patrimonial de la famille. En trois ans, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts publiés au Bulletin qui précisent, statut par statut — époux, partenaires pacsés, concubins —, le régime temporel applicable aux créances nées de la vie commune. Ce mouvement jurisprudentiel, marqué par deux questions prioritaires de constitutionnalité, dessine une cartographie de la prescription qui consacre une différence de traitement assumée entre les formes de conjugalité._
I. La suspension de la prescription : un privilège du mariage et du PACS
A. Le fondement légal : l’article 2236 du Code civil
Le point de départ de toute analyse de la prescription en droit patrimonial de la famille réside dans l’article 2236 du Code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux [1].
Le même article étend ce bénéfice aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité [2].
Le mécanisme est simple dans son économie et puissant dans ses effets : pendant toute la durée de l’union, le créancier n’a pas à agir contre son conjoint ou partenaire pour interrompre le cours de la prescription. La paix des ménages est ainsi préservée, le législateur ayant considéré qu’il serait contraire à l’esprit du lien conjugal ou du partenariat d’imposer à l’un de ses membres d’assigner l’autre en justice pour conserver ses droits.
B. La validation constitutionnelle : la QPC du 10 juillet 2024
Ce dispositif a été contesté au motif qu’il créerait une rupture d’égalité entre les couples mariés ou pacsés et les concubins. Par un arrêt du 10 juillet 2024, publié au Bulletin, la première chambre civile a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 2236 du Code civil [3].
La Cour y énonce un considérant de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Elle juge que « la différence de traitement qui en résulte, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Puis elle explicite le fondement de cette différence : « afin de préserver la paix des ménages en évitant qu’un époux puisse être contraint, pour interrompre la prescription, d’intenter une action contre son conjoint pendant la durée du mariage, le législateur a pu prévoir que la prescription ne courrait pas ou serait suspendue pendant la durée de l’union, et étendre ensuite cette disposition aux partenaires liés par un PACS, auxquels il a accordé des droits et des obligations particuliers en créant une autre forme d’union légale dotée d’un statut et produisant un ensemble d’effets de droit, sans toutefois inclure les concubins, dont la situation se distingue en ce qu’il s’agit d’une union de fait qui se forme et se défait par la seule volonté, en dehors de tout cadre juridique ».
La motivation est remarquable en ce qu’elle ne se limite pas à constater une différence de situation — ce qui serait tautologique — mais s’attache à démontrer le rapport direct entre cette différence et l’objet de la loi : la préservation de la paix des ménages. Le mariage et le PACS créent un cadre juridique au sein duquel le législateur a estimé légitime d’interdire, par le gel de la prescription, que l’un des membres soit contraint d’agir contre l’autre. Le concubinage, union de fait, ne justifie pas la même protection.
La Cour écarte également le grief tiré de l’atteinte au droit de mener une vie familiale normale, en observant que « l’application de la disposition contestée, elle-même, ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale, en ce qu’elle n’impose nullement à celui qui détient une créance contre l’autre d’agir en justice pendant la durée de leur relation afin d’éviter la prescription ».
C. L’exclusion du concubinage confirmée : l’arrêt du 10 septembre 2025
La confirmation de ce principe était attendue. Elle est intervenue avec l’arrêt du 10 septembre 2025, également publié au Bulletin, qui ferme définitivement la porte à toute tentative de rattacher le concubinage à une cause de suspension de la prescription par le biais de la force majeure [4].
Dans cette affaire, une concubine avait financé l’intégralité du coût d’acquisition d’un bien immobilier acquis en indivision avec son compagnon. Après le décès de ce dernier, elle avait assigné sa fille en paiement d’une indemnité de 167 247,50 euros. La cour d’appel de Lyon avait déclaré sa créance prescrite. Son pourvoi soutenait que « le concubinage, lorsqu’il est stable et durable, caractérise une impossibilité d’agir » au sens de l’article 2234 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif lapidaire mais définitif : « Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure ».
La triple condition de la force majeure — imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité — est ici méthodiquement déconstruite. Le concubinage n’est pas imprévisible : il est choisi. Il n’est pas irrésistible : il peut être rompu. Il n’est pas extérieur : il est le produit des volontés individuelles.
La Cour ajoute, dans une motivation qui ne laisse place à aucune ambiguïté, que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si la concubine ne s’était pas « retrouvée, pendant toute la durée du concubinage, soit jusqu’à la mort de son compagnon, dans l’impossibilité morale d’agir contre celui-ci, qu’elle aimait et chérissait ».
Ce refus de prendre en compte l’impossibilité morale d’agir constitue le cœur de la position de la Cour de cassation. L’affection, la stabilité, la durée de la relation, l’enchevêtrement des patrimoines : aucun de ces éléments ne saurait tenir en échec le cours de la prescription entre concubins [5].
Cette jurisprudence a des conséquences pratiques considérables. Le concubin qui finance un bien, qui consent un apport, qui règle des travaux dans le bien indivis, doit agir dans le délai de prescription de droit commun — cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil — sans pouvoir se prévaloir ni de la suspension légale de l’article 2236, ni de l’impossibilité morale d’agir. La prescription peut donc se trouver acquise avant même la séparation du couple, lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis le fait générateur de la créance.
II. Le point de départ de la prescription dans les contentieux familiaux
A. Le point de départ de la prescription entre époux : l’arrêt du 15 janvier 2025
Si la suspension de la prescription entre époux est acquise, encore faut-il déterminer à quel moment le délai commence à courir, une fois la suspension levée. La réponse, apparemment simple, cache des subtilités procédurales que l’arrêt du 15 janvier 2025 a tranchées avec netteté [6].
En l’espèce, un jugement de divorce du 1er mars 2012 avait été signifié le 25 avril 2012 à l’épouse, qui avait formé un appel tardif, déclaré irrecevable. L’ordonnance d’irrecevabilité avait été confirmée par un arrêt du 25 juillet 2013, lui-même objet d’un pourvoi rejeté le 13 novembre 2014. La question était de savoir à quelle date le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée et, partant, à quelle date avait commencé à courir la prescription quinquennale des créances entre époux.
Selon la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, le jugement n’avait acquis force de chose jugée qu’au 13 novembre 2014, date du rejet du pourvoi. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 500 et 539 du Code de procédure civile et énonce que « le jugement de divorce était, à défaut d’appel formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l’expiration de ce délai ».
La solution est limpide : seul l’appel formé dans le délai suspend l’exécution du jugement. Un appel irrecevable comme tardif n’a pas d’effet suspensif, et le point de départ de la prescription des créances entre époux se situe à l’expiration du délai d’appel d’un mois suivant la signification du jugement de divorce, et non à la date de l’arrêt statuant sur l’irrecevabilité de l’appel, ni a fortiori à celle du rejet d’un éventuel pourvoi contre cet arrêt.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante rappelant que le délai de prescription quinquennale des créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée [7].
B. La spécificité du conjoint survivant : la QPC du 24 janvier 2024
Une autre question prioritaire de constitutionnalité, tranchée le 24 janvier 2024, a porté sur un aspect connexe de la prescription en droit patrimonial de la famille : la différence de traitement entre le conjoint survivant copartageant créancier de la succession et la succession créancière du conjoint survivant copartageant [8].
La question était la suivante : les articles 1476, 864 et 865 du Code civil, combinés à l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14.104), créent-ils une rupture d’égalité entre le délai d’action du copartageant sur la succession — soumis à la prescription quinquennale de droit commun — et le délai d’action de la succession sur le copartageant — dont l’exigibilité est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de partage ?
La Cour refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle relève que cette différence de traitement est justifiée par la nature particulière du mécanisme de règlement des dettes du copartageant à l’égard de la succession : « afin d’assurer l’égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur de la succession à l’abri du risque d’insolvabilité de celui-ci, le législateur a prévu qu’il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s’il ne s’en est acquitté volontairement avant le partage, afin d’en permettre le règlement par confusion entre ce qu’il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage ».
Ce mode de paiement, qui constitue une opération de partage, « induit donc, avec la suspension de l’exigibilité des dettes, celle de la prescription ». L’héritier créancier de la succession, en revanche, « peut être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage. Le règlement de sa créance ne constitue donc pas une opération de partage, dont elle ne peut, dès lors, remettre en cause l’égalité ».
Cette décision dessine un second étage de différenciation dans le régime de la prescription en droit patrimonial de la famille : la distinction entre les créances qui participent aux opérations de partage et celles qui n’y participent pas. La première catégorie bénéficie de la suspension de prescription jusqu’au partage ; la seconde est soumise au droit commun.
La portée pratique de cette distinction est considérable. Dans l’hypothèse, fréquente, d’un conjoint survivant qui a financé des travaux sur un bien propre du défunt ou qui a consenti des apports à la communauté, le délai pour agir court à compter du décès, et non à compter de la clôture des opérations de partage. L’absence de diligence peut emporter prescription de la créance avant même que le notaire ait achevé sa mission. La vigilance s’impose d’autant plus que les opérations de liquidation d’un régime matrimonial ou d’une succession peuvent s’étendre sur plusieurs années, parfois au-delà du délai quinquennal de droit commun.
D. Le contentieux de la liquidation : une vigilance temporelle accrue
La complexité des opérations de liquidation du régime matrimonial expose les époux à un risque temporel que la jurisprudence rappelle avec une régularité qui frise l’avertissement. Lorsqu’un jugement de divorce est prononcé et que les opérations de liquidation se prolongent, la prescription des créances entre époux, suspendue pendant le mariage, reprend son cours à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée.
La première chambre civile a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, qui illustre les conséquences concrètes d’une liquidation tardive [9]. En l’espèce, un jugement de divorce avait été prononcé le 15 janvier 2003. Les opérations de liquidation, engagées bien plus tard, avaient donné lieu à des contestations sur la prescription des créances. La Cour de cassation a rappelé sans ambiguïté que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la date où le divorce était passé en force de chose jugée.
Le même principe a été appliqué dans une espèce où le divorce avait été prononcé le 26 septembre 2008 et où la liquidation de la créance de participation n’était intervenue que des années plus tard [10]. La Cour y souligne la nécessité pour les époux de ne pas différer indéfiniment les opérations de liquidation, sous peine de voir leurs créances réciproques s’éteindre par l’effet du temps.
Plus récemment encore, un arrêt du 14 juin 2023 a rappelé que la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ne constitue pas, en elle-même, une cause d’interruption de la prescription des créances entre époux [11]. Chaque époux créancier doit veiller à préserver ses droits par des actes interruptifs de prescription — assignation en justice, reconnaissance de dette par le débiteur — sans se reposer sur la seule existence d’une procédure de liquidation en cours.
L’enjeu est d’autant plus sensible lorsque la liquidation porte sur des actifs complexes. L’arrêt du 25 octobre 2023, également publié au Bulletin, en fournit une illustration topique à propos des stock-options attribuées à un époux commun en biens [12]. La Cour y rappelle que si les droits résultant de l’attribution d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution. La détermination de la date de levée de l’option par rapport à la date de dissolution de la communauté — généralement l’ordonnance de non-conciliation — commande la qualification de bien commun ou propre, et, partant, le délai de prescription applicable à l’action en partage.
Ces décisions, prises ensemble, révèlent une préoccupation constante de la Cour de cassation : imposer aux époux divorcés une célérité dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sous peine de forclusion. La suspension de la prescription pendant le mariage a pour contrepartie une exigence de diligence accrue après le divorce, que la complexité des patrimoines ou la lenteur des procédures notariales ne sauraient excuser.
C. La nullité du mariage : l’irréductible prescription quinquennale
L’arrêt du 20 mai 2026, dernier en date de la série ici analysée, apporte une précision importante sur la prescription de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement [13].
L’article 181 du Code civil dispose que la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. En l’espèce, un époux avait découvert, à l’occasion d’une condamnation pénale de son épouse pour violences, l’erreur qu’il aurait commise sur ses qualités essentielles. Il soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de cette révélation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ». La solution est radicale : le délai de cinq ans court à compter de la célébration du mariage, point de départ fixé par la loi, sans report possible au jour de la découverte du vice. La suspension de la prescription entre époux prévue par l’article 2236 ne trouve pas à s’appliquer ici, s’agissant d’une action en nullité et non d’une créance entre époux.
Cette jurisprudence, combinée à la QPC du 10 juillet 2024 et à l’arrêt du 10 septembre 2025, révèle une cohérence d’ensemble qui peut se résumer en une proposition simple : la suspension de la prescription est une exception strictement cantonnée aux créances entre époux et partenaires pacsés pendant la durée de l’union. Toute tentative d’extension — par le biais de la force majeure, de l’équité, de la stabilité de la relation ou de l’impossibilité morale d’agir — est vouée à l’échec.
Conclusion
La première chambre civile de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2026, un édifice jurisprudentiel d’une remarquable cohérence sur la prescription en droit patrimonial de la famille. Trois principes s’en dégagent.
Premièrement, la suspension de la prescription est attachée au statut juridique de l’union, non à la réalité factuelle de la vie commune. Le mariage et le PACS emportent suspension de plein droit entre les membres du couple. Le concubinage, quelle que soit sa durée ou sa stabilité, en est exclu.
Deuxièmement, le point de départ de la prescription des créances entre époux divorcés se situe à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, ce qui suppose de vérifier avec précision si un appel a été formé dans le délai légal. Un appel tardif, déclaré irrecevable, n’a aucun effet suspensif.
Troisièmement, une distinction s’impose entre les créances qui participent aux opérations de partage et celles qui n’y participent pas. Les premières voient leur exigibilité et leur prescription suspendues jusqu’à la clôture du partage. Les secondes sont soumises au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Ces principes, désormais solidement établis, invitent les praticiens à une vigilance particulière dans le suivi temporel des créances entre membres d’un couple, qu’ils soient mariés, pacsés ou concubins. Le temps, en droit patrimonial de la famille, est un allié ou un adversaire selon le statut du couple, et la jurisprudence récente ne laisse aucune place à l’improvisation.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit de la famille devant le juge aux affaires familiales de Paris et de la région parisienne. Le cabinet vous conseille et vous assiste dans toutes les procédures de divorce, de liquidation du régime matrimonial, de fixation de la résidence des enfants et de prestation compensatoire.
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Notes
- Article 2236 du Code civil, alinéa 1er, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019014311 ↑
- Article 2236 du Code civil, alinéa 2 ↑
- Cass. 1re civ., 10 juil. 2024, n° 24-10.157, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/668e2427fcf93851fdd644c7 ↑
- Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.672, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/68c132ff021d8d629a161202 ↑
- Dans le même sens, implicitement, Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-22.296, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/642d118fcb8fa004f57d9e97 ↑
- Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/678787d8012a55caa6d1672b ↑
- Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, Publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/649295ee17c95e05dbf9dd85 ↑
- Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 23-40.015, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b5fb8d0ccf000877e226 ↑
- Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/649295ee17c95e05dbf9dd85 ↑
- Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 21-25.554, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6579578ffa402b831859a616 ↑
- Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/64895b046926a605db238d5c ↑
- Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.139, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6538b1587ffc2c8318edfd45 ↑
- Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6fcdc6046d474638af ↑
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