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L’appel limité de l’accusé en matière criminelle face au Conseil constitutionnel : l’égalité des armes en question (décision n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026)

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L’appel limité de l’accusé en matière criminelle face au Conseil constitutionnel : l’égalité des armes en question (décision n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026)

Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juin 2026 une décision très attendue sur la conformité à la Constitution de l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale. Ce texte, issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, permet à l’accusé condamné par une cour d’assises de limiter son appel à la seule décision sur la peine, renonçant ainsi implicitement mais définitivement à contester sa culpabilité. La question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la chambre criminelle le 15 avril 2026 (Crim. 15 avr. 2026, n° 25-87.031), reprochait à ce mécanisme de créer une inégalité de traitement entre l’accusé et le prévenu correctionnel, seul ce dernier bénéficiant d’un « droit de repentir » lui permettant de revenir sur la limitation de son appel. La décision du Conseil constitutionnel, en déclarant les dispositions contestées conformes à la Constitution, apporte un éclairage décisif sur l’articulation entre le principe d’égalité devant la loi et les spécificités de la procédure criminelle.

L’affaire à l’origine de cette QPC est celle d’un homme condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Calvados le 23 mai 2025 pour viols et agression sexuelle aggravés. Détenu, il avait formé depuis la maison d’arrêt un appel limité à la peine, sans l’assistance d’un avocat. Il soutenait, par la voie de la QPC, que l’impossibilité de revenir ultérieurement sur cette limitation pour contester sa culpabilité méconnaissait les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de respect des droits de la défense. La chambre criminelle avait filtré les quatre questions posées pour n’en renvoyer qu’une seule au Conseil constitutionnel : celle relative à la différence de traitement entre l’accusé et le prévenu sous l’angle du principe d’égalité.

La décision du 25 juin 2026 s’inscrit dans un paysage jurisprudentiel déjà balisé par la chambre criminelle, qui avait eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la portée de l’appel en matière criminelle. L’analyse de cette décision commande d’examiner successivement la validation constitutionnelle de l’absence de « droit de repentir » en matière criminelle (I) puis la préservation des garanties fondamentales du procès équitable (II).

I. La validation constitutionnelle de l’absence de « droit de repentir » en matière criminelle

Le Conseil constitutionnel était saisi d’un grief unique : la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi résultant de l’absence, en matière criminelle, d’un mécanisme équivalent au « droit de repentir » dont bénéficie le prévenu correctionnel. Pour déclarer la disposition conforme, le Conseil a dû confronter la construction prétorienne de la chambre criminelle (A) au standard constitutionnel de l’égalité (B).

A. La construction prétorienne antérieure : une différence justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice

La question de l’irrévocabilité de l’appel limité en matière criminelle n’était pas nouvelle devant la chambre criminelle. Dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024 (Crim. 23 oct. 2024, n° 24-80.331), la Cour de cassation avait déjà validé ce dispositif au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle y affirmait que « si l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l’article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l’audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n’a pas été faite par l’avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l’accusé de son droit au recours, ni de celui d’être assisté par un avocat ».

La Cour précisait que « la bonne administration de la justice ne permet pas d’envisager que l’accusé puisse revenir, à l’ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et à l’allongement de son délai de jugement ». Cette motivation, centrée sur les contraintes d’audiencement des cours d’assises, trouvait un écho dans la règle selon laquelle l’accusé détenu doit être rejugé en appel dans un délai d’un an à compter de sa déclaration d’appel, conformément à l’article 380-3-1 du code de procédure pénale.

La distinction ainsi opérée par la chambre criminelle reposait sur une considération pratique de poids : en matière correctionnelle, l’audiencement est plus souple et la modification de l’étendue de l’appel dans le mois de la déclaration n’affecte pas substantiellement le calendrier judiciaire. En matière criminelle, en revanche, la préparation d’une session d’assises obéit à une logistique lourde, avec convocation de jurés, de témoins et d’experts dont la liste varie considérablement selon que l’appel porte sur la culpabilité ou sur la seule peine. Permettre à l’accusé de modifier la portée de son appel jusqu’à la veille de l’audience désorganiserait le fonctionnement de la juridiction.

Dans l’arrêt de renvoi du 15 avril 2026 (Crim. 15 avr. 2026, n° 25-87.031), la chambre criminelle avait elle-même exposé cette réalité avec une précision remarquable : « lors de la préparation de l’audiencement d’une session de cour d’assises, il est prévu que les débats durent un nombre de jours moindre si la juridiction est saisie d’un appel portant sur les peines seulement que si elle est saisie d’un appel portant sur la culpabilité et sur les peines. La nécessité de prévoir une durée des débats plus longue, en cas d’extension de la portée d’un appel, si elle est connue peu de temps avant l’ouverture de la session, implique le renvoi de l’affaire, compte tenu de la fixation, déjà faite, d’autres affaires, les autres jours de la session, et des délais inhérents à la citation de témoins et d’experts dont l’audition est utile sur les faits ».

Cette motivation, bien que n’ayant pas suffi à retenir les deuxième et quatrième questions (jugées non sérieuses), éclaire la logique procédurale qui sous-tend l’ensemble du dispositif. La chambre criminelle n’a renvoyé au Conseil constitutionnel que la troisième question, relative au principe d’égalité, considérant qu’« au regard des peines encourues, devant la cour d’assises la différence entre les procédures criminelles et correctionnelles résultant des textes applicables, pourrait ne pas être justifiée par une différence de situation ».

B. La confirmation par le Conseil constitutionnel : l’absence de discrimination injustifiée

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juin 2026 (CC, déc. n° 2026-1209 QPC, 25 juin 2026), a écarté le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Son raisonnement se déploie en deux temps. D’abord, il rappelle le cadre constitutionnel applicable. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Le Conseil en déduit le principe selon lequel « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ».

Ensuite, le Conseil applique ce standard à l’espèce. Il constate que « les personnes accusées de crime devant la cour d’assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel. Dès lors, le législateur a pu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux spécificités de la procédure criminelle, prévoir pour l’appel des arrêts de la cour d’assises des règles différentes de celles qui s’appliquent devant les autres juridictions pénales ».

Le Conseil constitutionnel franchit ainsi un pas décisif en érigeant la différence de nature entre les procédures criminelle et correctionnelle en justification suffisante d’un traitement procédural différencié. Cette approche n’est pas sans rappeler la jurisprudence antérieure sur les cours criminelles départementales. Dans sa décision de renvoi du 20 septembre 2023 (Crim. 20 sept. 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait déjà admis que des règles de majorité différentes entre la cour d’assises (sept voix sur neuf) et la cour criminelle départementale (trois voix sur cinq) ne méconnaissaient pas nécessairement le principe d’égalité, dès lors que la différence était justifiée par les spécificités de chaque formation.

Enfin, le Conseil s’appuie sur deux garanties procédurales pour conclure à l’absence de discrimination injustifiée. D’une part, « l’accusé condamné dispose, comme le prévenu, du droit d’interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à compter de son prononcé » et « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’appel formé par un accusé peut toujours, dans ce délai, être étendu par l’intéressé ou par son avocat ». D’autre part, « l’accusé bénéficie, de droit, de l’assistance d’un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d’appel de sa condamnation ».

Le Conseil en conclut que « si la procédure applicable aux personnes accusées devant la cour d’assises est différente de celle applicable aux prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

II. Les garanties conventionnelles et constitutionnelles préservées

Au-delà de la validation du dispositif légal, la décision du 25 juin 2026 présente un intérêt doctrinal majeur en ce qu’elle précise les contours des garanties fondamentales dont bénéficie l’accusé dans l’exercice de son droit d’appel. L’assistance obligatoire de l’avocat (A) et la pérennité des principes directeurs du procès criminel (B) constituent les deux piliers sur lesquels le Conseil a assis sa décision de conformité.

A. Le droit à l’assistance d’un avocat et l’effectivité du recours

La question de l’assistance de l’avocat lors de la déclaration d’appel limité était au cœur de la première QPC, que la chambre criminelle avait jugée dépourvue de caractère sérieux. Le requérant soutenait que l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale, en ce qu’il admet qu’un accusé forme un appel limité à sa peine auprès du greffe pénitentiaire sans être assisté par un avocat pour l’éclairer sur la portée concrète de ce choix, méconnaissait les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

La chambre criminelle avait écarté ce grief en rappelant que « l’article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît, à titre principal, à l’accusé le droit de relever appel personnellement des arrêts rendus par la juridiction criminelle. Dès lors, l’exercice de ce droit, qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne saurait être subordonné à la présence d’un avocat, ce qui relèverait, par ailleurs, d’un formalisme excessif ». Cette motivation est remarquable en ce qu’elle place le droit personnel de l’accusé au-dessus de toute considération formaliste : imposer l’assistance d’un avocat pour une simple déclaration d’appel serait une entrave disproportionnée à l’exercice de ce droit.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juin 2026, a validé cette architecture en soulignant que l’accusé bénéficie de droit de l’assistance d’un avocat durant tout son procès. Il rappelle qu’en vertu de l’article 274 du code de procédure pénale, un avocat doit être choisi par l’intéressé ou désigné d’office lors de l’interrogatoire préalable pour l’assister dans sa défense, et qu’en vertu de l’article 317 du même code, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire à l’audience devant la cour d’assises. Le Conseil déduit de cette architecture que le droit d’être assisté d’un avocat est effectivement garanti, même si la déclaration d’appel limité peut en pratique être faite sans l’assistance immédiate du conseil.

Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre criminelle relative à l’effet dévolutif de l’appel. Dans un arrêt du 29 juin 2022 (Crim. 29 juin 2022, n° 21-82.318, Publié au Bulletin), la Cour de cassation avait rappelé que « l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l’acte d’appel ». Le formalisme protecteur de l’acte d’appel est ainsi rappelé : la déclaration doit être claire et non équivoque, et c’est précisément cette clarté qui protège l’accusé contre une renonciation involontaire à ses droits.

En matière correctionnelle, la chambre criminelle a également rappelé dans un arrêt du 15 mai 2024 (Crim. 15 mai 2024, n° 23-86.129, Publié au Bulletin) que « la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu’elle prévoit », imposant une rigueur dans la détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction d’appel. Cette exigence de clarté vaut a fortiori en matière criminelle, où les enjeux sont plus lourds et où la déclaration d’appel engage définitivement l’accusé sur la portée du réexamen de son affaire.

B. La pérennité des principes directeurs du procès criminel

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 ne se borne pas à valider le dispositif de l’article 380-2-1 A. Elle consacre plus largement le principe selon lequel les spécificités de la procédure criminelle justifient un régime procédural distinct de celui applicable devant les juridictions correctionnelles. Ce faisant, elle préserve l’économie générale de l’appel criminel tel qu’issu de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui a introduit l’appel en matière criminelle.

L’appel criminel est une conquête récente du droit français. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, les arrêts de cour d’assises n’étaient susceptibles que d’un pourvoi en cassation, sans possibilité de réexamen des faits par une autre formation de jugement. L’introduction de l’appel a constitué une avancée majeure pour les droits de la défense, en permettant à l’accusé condamné d’obtenir un second examen de son affaire. Le mécanisme de l’appel limité à la peine, introduit par la loi du 23 mars 2019, s’inscrit dans ce mouvement : il offre à l’accusé une voie médiane entre l’appel total, qui conduit au réexamen intégral des faits, et l’absence d’appel, qui rend la condamnation définitive.

Cette faculté répond à un objectif d’efficacité de la justice criminelle, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la légitimité. En permettant à la cour d’assises d’appel de concentrer ses débats sur la seule question de la peine lorsque la culpabilité n’est plus contestée, le législateur a entendu accélérer le jugement des affaires criminelles tout en préservant le droit au réexamen. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet objectif, qui participe de la bonne administration de la justice, justifiait les aménagements procéduraux critiqués.

La décision s’inscrit également dans le contexte plus large du contentieux constitutionnel relatif à la procédure criminelle. La chambre criminelle a, depuis plusieurs années, filtré avec rigueur les QPC mettant en cause les règles de la procédure d’assises. L’arrêt de renvoi du 20 septembre 2023 sur les cours criminelles départementales, déjà cité, illustre cette vigilance : la chambre criminelle y avait renvoyé au Conseil constitutionnel les questions relatives à l’atteinte au principe d’intervention du jury populaire et à l’égalité des citoyens devant la justice. Dans la présente espèce, le filtrage a été plus restrictif puisque seule la question relative à l’égalité de traitement entre accusé et prévenu a été transmise, les trois autres étant jugées dépourvues de caractère sérieux.

La décision du Conseil constitutionnel valide ainsi l’équilibre trouvé par la chambre criminelle entre les exigences de célérité de la justice criminelle et le respect des droits de la défense. Elle confirme que le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, n’impose pas l’uniformité des régimes procéduraux entre les différentes formations pénales, pourvu que des garanties équivalentes soient assurées aux justiciables. En l’espèce, l’accusé bénéficie du droit d’interjeter appel, de l’assistance obligatoire d’un avocat tout au long de la procédure, et de la possibilité de modifier l’étendue de son appel dans le délai de dix jours prévu par l’article 380-9 du code de procédure pénale. Ces garanties ont été jugées suffisantes par le Conseil constitutionnel pour écarter toute atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

Les praticiens du droit pénal, et singulièrement les avocats intervenant devant la cour d’assises, doivent mesurer les conséquences pratiques de cette décision. L’appel limité à la peine est un acte irréversible une fois le délai de dix jours expiré. L’accusé qui, depuis la maison d’arrêt, entend former un tel appel sans l’assistance immédiate de son conseil doit être pleinement informé de la portée de son choix. Si le Conseil constitutionnel a jugé que la présence de l’avocat n’était pas une condition de validité de la déclaration, il appartient néanmoins aux avocats de la défense de sensibiliser leurs clients à l’importance de cette décision et de les assister dans sa formulation, même depuis le greffe pénitentiaire. La voie de la QPC ayant désormais épuisé le contentieux constitutionnel sur ce point, la réflexion devra se porter sur la pratique professionnelle et, le cas échéant, sur une intervention du législateur.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026 apporte une réponse claire et argumentée à la question de la conformité constitutionnelle de l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale. En déclarant conformes à la Constitution les mots « par l’accusé ou » figurant au premier alinéa de ce texte, le Conseil valide le dispositif de l’appel limité à la peine en matière criminelle et l’impossibilité corrélative pour l’accusé de revenir sur cette limitation une fois le délai d’appel expiré.

Le raisonnement du Conseil constitutionnel repose sur deux piliers complémentaires : la différence de situation objective entre l’accusé et le prévenu, d’une part, et les garanties équivalentes assurées aux justiciables dans l’exercice de leur droit d’appel, d’autre part. En rappelant que l’assistance obligatoire de l’avocat tout au long de la procédure et la possibilité d’étendre l’appel dans le délai de dix jours constituent des garanties suffisantes, le Conseil préserve l’équilibre entre l’efficacité de la justice criminelle et le respect des droits de la défense.

Pour les professionnels du droit pénal, la leçon pratique est claire : l’irrévocabilité de l’appel limité commande une vigilance accrue dans l’accompagnement de l’accusé au stade de la déclaration d’appel. La décision du Conseil constitutionnel, en refermant la voie du contentieux constitutionnel sur ce point, invite désormais les praticiens et le législateur à réfléchir aux garanties conventionnelles supplémentaires que pourrait offrir l’assistance effective de l’avocat lors de la formulation de l’appel depuis le greffe pénitentiaire.

Le droit de l’appel pénal, qu’il soit correctionnel ou criminel, demeure un domaine technique où la précision des actes conditionne l’effectivité des droits. La décision du 25 juin 2026, en consolidant le cadre constitutionnel de l’appel criminel, apporte aux praticiens la sécurité juridique nécessaire à l’exercice serein de la défense pénale.


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