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La suspension du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement par l’effet de la transaction : l’apport de l’arrêt du 9 avril 2026

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I. La reconnaissance prétorienne de l’effet suspensif de la transaction sur le délai de prescription

A. Les fondements juridiques de la suspension : l’articulation des articles 2052 et 2234 du Code civil

La transaction, définie par l’article 2044 du Code civil comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, produit un effet extinctif puissamment articulé par l’article 2052 du même code. Ce dernier dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cette autorité de la chose jugée conventionnelle, qui interdit au salarié de remettre en cause ce qui a été transigé, emporte une conséquence procédurale que la chambre sociale de la Cour de cassation a explicitée pour la première fois dans un arrêt du 9 avril 2026, promis à la plus large diffusion. Par cet arrêt, elle énonce que la prescription d’une action relative à l’objet de la transaction est suspendue en application de l’article 2234 du Code civil. Cet article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Le raisonnement jurisprudentiel est le suivant. Dès lors que le salarié a conclu une transaction portant sur la rupture de son contrat de travail, il se trouve dans l’impossibilité légale d’introduire une action en contestation de cette même rupture, puisque l’article 2052 du Code civil lui oppose une fin de non-recevoir. Or, cette impossibilité constitue précisément l’empêchement visé par l’article 2234. En conséquence, la prescription de l’action en contestation du licenciement se trouve suspendue pendant toute la durée durant laquelle la transaction demeure en vigueur. La chambre sociale a ainsi consacré une solution dont la cohérence dogmatique mérite d’être soulignée, car elle fait produire à l’effet extinctif de la transaction une conséquence protectrice pour le salarié, là où la pratique employeur pouvait spontanément n’y voir qu’un verrou procédural définitif. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans la lignée des arrêts qui, depuis la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, ont entrepris de rationaliser les causes de suspension du délai de prescription en droit du travail.

L’innovation majeure de l’arrêt du 9 avril 2026 réside dans la qualification de l’effet de la transaction comme un empêchement légal d’agir au sens de l’article 2234. Jusqu’alors, la jurisprudence de la chambre sociale n’avait jamais expressément consacré cette conséquence de l’article 2052, se bornant à constater que la transaction faisait obstacle à l’introduction d’une action sans en tirer les conséquences sur le cours du délai de prescription. La portée de cette décision est d’autant plus significative qu’elle concerne l’hypothèse, fréquente en pratique, dans laquelle la validité de la transaction est ultérieurement contestée par le salarié. En effet, si la transaction est annulée, le salarié retrouve la faculté d’agir en contestation de son licenciement ; encore faut-il que le délai pour ce faire ne soit pas expiré au jour du prononcé de la nullité. L’arrêt du 9 avril 2026 répond précisément à cette préoccupation en neutralisant le cours du délai pendant toute la période durant laquelle la transaction a produit ses effets.

Par ailleurs, cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prescription de l’action en nullité de la transaction elle-même. Par un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-23.501, Publié au Bulletin), la chambre sociale a jugé que l’action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève, à ce titre, de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et non du délai de droit commun applicable aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail. Cette distinction fondamentale entre le délai applicable à l’action en nullité de la transaction et celui applicable à l’action en contestation de la rupture permet désormais d’articuler deux régimes de prescription dont le point de départ et le cours obéissent à des logiques distinctes, mais que la suspension reconnue par l’arrêt du 9 avril 2026 vient harmoniser en neutralisant le risque de forclusion pesant sur la seconde action pendant l’examen de la première.

B. La chronologie de la suspension : de la signature de la transaction au prononcé judiciaire de sa nullité

L’arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.570, Publié au Bulletin) fixe avec précision les bornes temporelles de la suspension. Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de conseillère clientèle le 18 novembre 2002, devenue directrice d’agence, avait été licenciée pour faute grave le 13 février 2018. Les parties avaient signé une transaction le 5 mars 2018. La salariée avait ensuite saisi la juridiction prud’homale le 26 avril 2019 pour contester la validité de la transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. L’employeur soutenait que l’action en contestation du licenciement était prescrite, au motif que le délai de douze mois prévu par l’article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail pour contester le licenciement était expiré depuis le 13 février 2019.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 novembre 2024, avait écarté cette fin de non-recevoir en retenant que la prescription avait été suspendue pendant la durée de validité de la transaction. La chambre sociale a rejeté le pourvoi formé par l’employeur en approuvant le raisonnement des juges du fond. La Cour de cassation relève que la cour d’appel a d’abord constaté que par l’effet de la transaction signée le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis elle a relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de cette date et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel. La Cour en déduit que l’action introduite le 26 avril 2019 pour contester le licenciement n’était pas prescrite.

Le point de départ de la suspension coïncide donc avec la date de signature de la transaction, et son terme correspond au jour où la nullité de celle-ci est prononcée par le juge. Il s’agit là d’une précision essentielle pour le praticien : le salarié ne peut se contenter d’introduire une action en nullité de la transaction pour interrompre utilement le cours de la prescription de l’action en contestation du licenciement ; c’est bien l’effet suspensif automatique attaché à l’existence même de la transaction qui neutralise le délai, indépendamment de toute diligence du salarié. Cette automaticité constitue une garantie procédurale significative pour le salarié, dont un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement se prévaloir pour sécuriser la recevabilité d’une action introduite après l’annulation d’une transaction. La solution ainsi dégagée opère un rééquilibrage entre les intérêts de l’employeur, qui pouvait espérer que la signature de la transaction purge définitivement le contentieux de la rupture, et les droits du salarié, qui conserve la faculté de contester la rupture une fois la transaction annulée, sans être pénalisé par l’écoulement du temps durant la période où il était contractuellement empêché d’agir.

Par ailleurs, la Cour de cassation n’exige pas que la nullité de la transaction soit prononcée avant l’expiration du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement. La suspension opère rétroactivement, en ce sens que le délai n’a jamais couru pendant la période de validité de la transaction, quand bien même la nullité n’aurait été prononcée que postérieurement à la date théorique d’expiration du délai de prescription. Cette analyse, fondée sur la lettre de l’article 2234 du Code civil, confère au mécanisme une pleine effectivité. En conséquence, la prescription de l’action en contestation du licenciement ne recommence à courir qu’à compter du jour où la décision d’annulation de la transaction devient définitive, de sorte que le salarié dispose à nouveau d’un délai de douze mois pour introduire son action, sous réserve de la fraction du délai déjà écoulée avant la signature de la transaction.

Cette solution peut également être rapprochée de celle dégagée par la chambre sociale dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 22-23.468, Publié au Bulletin) relatif à la modification du contrat de travail pour motif économique, dans lequel la Cour avait déjà manifesté sa volonté de protéger le salarié contre les effets pervers de la prescription lorsque l’exercice de ses droits est entravé par un acte juridique dont la validité est contestée. L’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans cette continuité en étendant la logique de suspension aux hypothèses où l’empêchement résulte non d’une décision unilatérale de l’employeur, mais d’un accord contractuel dont l’effet extinctif paralyse l’action du salarié.

II. Les implications de l’arrêt du 9 avril 2026 sur le contentieux de la transaction en droit du travail

A. La distinction entre la prescription de l’action en nullité de la transaction et celle de l’action en contestation du licenciement

La solution dégagée par l’arrêt du 9 avril 2026 ne peut être pleinement comprise qu’à la lumière de la jurisprudence antérieure relative au délai de prescription applicable à l’action en nullité de la transaction elle-même. L’arrêt du 8 octobre 2025 précité a opéré une clarification déterminante en jugeant que l’action en nullité d’une transaction mettant fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité de la transaction introduite le 8 juin 2018, au motif que la transaction ayant été conclue le 29 mai 2015, le délai de deux ans était expiré.

Cette solution, qui constitue un revirement par rapport à la position de certaines juridictions du fond, a une incidence directe sur l’économie du mécanisme de suspension. En effet, l’action en nullité de la transaction se prescrivant par cinq ans tandis que l’action en contestation du licenciement se prescrit par douze mois, l’effet suspensif reconnu par l’arrêt du 9 avril 2026 permet au salarié d’éviter que le délai le plus bref ne soit intégralement consommé avant même que la nullité de la transaction n’ait été prononcée. La suspension neutralise le risque de forclusion qui pesait sur le salarié durant la période pendant laquelle il se trouvait empêché d’agir. Il en résulte une articulation chronologique désormais clarifiée : le salarié dispose de cinq ans à compter de la conclusion de la transaction pour en solliciter l’annulation, et l’action en nullité peut être introduite indépendamment de l’écoulement du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement, puisque ce dernier est suspendu.

Par ailleurs, l’arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496, Publié au Bulletin) est venu préciser, dans le prolongement de cette logique protectrice, que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du Code du travail. Cet arrêt rappelle que les transactions se renferment dans leur objet, conformément à l’article 2048 du Code civil, et qu’elles ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, selon l’article 2049 du même code. La combinaison de ces trois arrêts — 8 octobre 2025, 21 janvier 2026 et 9 avril 2026 — dessine un corpus jurisprudentiel cohérent qui encadre strictement les effets de la transaction en droit du travail, tant sur le plan substantiel que procédural.

Il importe également de relever que l’arrêt du 5 février 2025 (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205, Publié au Bulletin) a réaffirmé avec vigueur le principe selon lequel la renonciation stipulée dans une transaction ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevables les demandes de la salariée au titre de la prise d’acte de la rupture, au motif que le procès-verbal de conciliation mentionnait le versement d’une somme à titre transactionnel, alors qu’il ne ressortait pas de cet acte que la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute action au titre de la rupture. Cette jurisprudence circonscrit l’étendue de l’effet extinctif et, par voie de conséquence, le périmètre de la suspension de prescription. La suspension ne joue en effet que pour les actions dont l’objet est couvert par la transaction et qui se trouvent, de ce fait, frappées de l’empêchement d’agir résultant de l’article 2052.

B. L’office du juge et les conséquences pratiques pour le contentieux de la rupture du contrat de travail

L’arrêt du 9 avril 2026 éclaire également l’office du juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement. Il appartient désormais au juge du fond de vérifier d’office le point de départ et le cours du délai de prescription au regard de l’existence d’une transaction et de sa possible annulation. La solution de la Cour de cassation impose une analyse chronologique rigoureuse, distinguant trois périodes : celle antérieure à la signature de la transaction, durant laquelle le délai de prescription court normalement ; celle durant laquelle la transaction est demeurée en vigueur, qui correspond à la période de suspension ; et celle postérieure à l’annulation de la transaction, à compter de laquelle le délai recommence à courir pour la fraction restante.

La charge de la preuve de la suspension du délai de prescription incombe au salarié qui s’en prévaut. Il lui appartient d’établir, d’une part, la date de signature de la transaction et, d’autre part, la date à laquelle la nullité de celle-ci a été judiciairement prononcée. La production du jugement d’annulation, devenu définitif, constitue le mode de preuve privilégié. En pratique, le salarié qui conteste simultanément la validité de la transaction et le bien-fondé de son licenciement devra veiller à formuler ses demandes de manière subsidiaire, en sollicitant à titre principal l’annulation de la transaction et, à titre subsidiaire, la contestation du licenciement, afin de préserver la recevabilité de ses prétentions.

Par ailleurs, l’arrêt du 9 avril 2026 invite à une réflexion plus large sur les rapports entre le droit des contrats et le droit du travail dans le contentieux de la transaction. La reconnaissance d’un effet suspensif de la transaction sur le délai de prescription illustre la perméabilité entre les catégories du droit civil et les spécificités du droit social. La chambre sociale, en mobilisant les articles 2052 et 2234 du Code civil pour protéger le droit d’action du salarié, démontre que l’application du droit commun des contrats au contrat de travail n’est pas nécessairement défavorable au salarié, pour autant que le juge en maîtrise les implications procédurales. Cette solution témoigne d’une approche pragmatique du droit processuel, qui refuse de sacrifier le droit d’accès au juge sur l’autel de la sécurité juridique attendue de la transaction.

Les praticiens devront également intégrer cette solution dans la rédaction des transactions elles-mêmes. La stipulation d’une clause par laquelle le salarié reconnaît avoir été informé de l’effet suspensif de la prescription pourrait utilement figurer dans l’acte transactionnel, à tout le moins pour prévenir les contestations ultérieures fondées sur un défaut d’information. De même, l’employeur qui souhaite sécuriser la rupture aura intérêt à ne pas se précipiter sur la voie transactionnelle lorsque la validité du licenciement est douteuse, car la solution du 9 avril 2026 rend précisément possible la remise en cause ultérieure de la rupture après annulation de la transaction. En toute hypothèse, la transaction demeure un mode alternatif de règlement des différends dont l’attractivité repose sur la sécurité juridique qu’elle procure ; l’arrêt commenté, loin d’affaiblir cette attractivité, la renforce en clarifiant les conséquences procédurales de l’annulation éventuelle de l’accord.

Dès lors, l’équilibre ainsi institué entre l’effet extinctif de la transaction et le droit d’accès au juge du salarié s’inscrit dans le mouvement plus large de rationalisation du droit processuel du travail opéré par la chambre sociale depuis plusieurs années. La suspension du délai de prescription par l’effet de la transaction constitue une illustration supplémentaire de la recherche d’un point d’équilibre entre la liberté contractuelle, qui fonde le recours à la transaction, et l’ordre public de protection, qui interdit que le salarié soit privé de la faculté de contester une rupture dont la légitimité n’a jamais été examinée par un juge du fond. Cette solution, par sa portée à la fois théorique et pratique, s’imposera comme une référence incontournable du contentieux de la transaction en droit du travail.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2026 constitue une décision de principe qui enrichit le régime juridique de la transaction en droit du travail en y intégrant un mécanisme de suspension de la prescription de l’action en contestation du licenciement. En consacrant l’articulation entre l’article 2052 du Code civil, qui prohibe toute action portant sur l’objet de la transaction, et l’article 2234 du même code, qui suspend la prescription en cas d’empêchement légal d’agir, la Cour de cassation offre une solution à la fois rigoureuse sur le plan dogmatique et protectrice pour le justiciable. Cette jurisprudence, qui s’articule avec la prescription quinquennale de l’action en nullité de la transaction posée par l’arrêt du 8 octobre 2025 et avec la prohibition des renonciations anticipées aux droits protecteurs rappelée par l’arrêt du 21 janvier 2026, contribue à la construction d’un corpus jurisprudentiel cohérent autour de la transaction, dont les effets procéduraux se trouvent désormais mieux maîtrisés par les praticiens du droit du travail.

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