Le travail dissimulé devant la chambre criminelle : panorama jurisprudentiel de la répression pénale (2023-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Le travail dissimulé constitue l’une des infractions les plus poursuivies devant les juridictions pénales françaises. Qu’il s’agisse de la dissimulation d’activité ou de la dissimulation d’emploi salarié, les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail organisent un dispositif répressif qui a connu, au cours des trois dernières années, des évolutions jurisprudentielles majeures sous l’impulsion de la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 24-85.090), publié au Bulletin et au Rapport, marque un tournant dans la délimitation des peines complémentaires applicables en matière de travail dissimulé. Le présent article propose un panorama doctrinal de cette construction prétorienne.
I. Les contours de l’incrimination : entre dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié
I.A. La dissimulation d’activité : le critère de l’établissement permanent en France
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire (…) ; 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
La chambre criminelle a précisé les contours de cette incrimination dans un arrêt important du 4 février 2025 (n° 23-86.625). En l’espèce, une société de droit espagnol développait une activité en France représentant entre 72 % et 77 % de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2019, sans jamais avoir été déclarée sur le territoire national. La chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le travail dissimulé par dissimulation d’activité s’entend, avant comme après le 7 septembre 2018, comme l’exercice d’une activité permanente, stable et continue en France sans déclaration »1.
1 Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.625, lien officiel.
Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui distingue le détachement temporaire licite de l’implantation permanente constitutive de dissimulation d’activité. La Cour a en effet jugé que « la société exerçant une activité permanente en France et recrutant des salariés spécialement destinés à être envoyés dans ce pays pour y travailler, sans créer d’établissement en France, contourne la législation du travail française »2.
2 Ibid.
L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 24-85.090), publié au Bulletin et au Rapport, constitue le dernier jalon de cette construction prétorienne. La chambre criminelle y examine le cas d’une société de prestation de main-d’œuvre fondée en 2001 en Espagne, qui avait développé une activité massive en France en répondant aux demandes de main-d’œuvre. La Cour a confirmé la déclaration de culpabilité pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés, tout en censurant partiellement l’arrêt d’appel sur les peines complémentaires et la confiscation3.
3 Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090 (Bull. crim. ; Rapport annuel), lien officiel.
I.B. La dissimulation d’emploi salarié : l’élément intentionnel et la preuve du lien de subordination
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie (…) ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales (…). »
La question du lien de subordination est centrale. La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 25-81.766), que le juge pénal peut requalifier un contrat de sous-traitance en contrat de travail lorsque les conditions d’exercice de l’activité révèlent un lien de subordination. En l’espèce, un artisan avait pour « mission exclusive de poser des produits selon les méthodes de la société, avec un contrôle permanent de celle-ci sur les modalités d’exécution de la prestation ». La Cour a approuvé la requalification et la condamnation pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié4.
4 Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.766, lien officiel.
Cette jurisprudence est d’une importance pratique considérable pour les entreprises recourant massivement à la sous-traitance ou aux auto-entrepreneurs. La chambre criminelle confirme que la réalité des conditions de travail prime sur la qualification contractuelle choisie par les parties. L’existence d’instructions précises, d’horaires imposés, de matériel fourni et d’une clientèle exclusivement apportée par le donneur d’ordre constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser le lien de subordination au sens pénal.
En matière de preuve, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 16 janvier 2024 (n° 22-84.243, Bull.), que l’exigence du consentement préalable à l’audition prévue par l’article L. 8271-6-1 du code du travail « ne vise qu’à la protection des intérêts de la personne entendue ». En conséquence, « la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés »5.
5 Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243 (Bull. crim.), lien officiel.
II. Le régime des peines : entre sévérité accrue et encadrement strict par la chambre criminelle
II.A. La confiscation du produit de l’infraction : la définition de l’avantage économique
L’article L. 8224-5 du code du travail prévoit que les personnes morales déclarées coupables de travail dissimulé encourent la peine de confiscation. La chambre criminelle a posé, dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n° 23-85.360, Bull.), une définition extensive du « produit » de l’infraction de travail dissimulé :
« Le produit du travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés est l’avantage économique tiré de l’infraction, soit l’économie réalisée par la fraude qui s’entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d’origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France. »6
6 Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360 (Bull. crim.), lien officiel.
Cette définition extensive du produit de l’infraction a des conséquences financières majeures pour les entreprises poursuivies. Le « produit » ne se limite plus aux cotisations éludées : il englobe l’intégralité de l’avantage concurrentiel obtenu par le recours au travail dissimulé. La Cour intègre dans le calcul la différence de coût salarial entre le pays d’origine et la France, ainsi que le surplus d’heures travaillées au-delà de la durée légale française.
L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 24-85.090) prolonge cette construction en censurant la confiscation des scellés ordonnée par la cour d’appel. La chambre criminelle rappelle que la confiscation doit être motivée de manière spécifique et que les juges du fond doivent préciser en quoi les biens confisqués constituent le produit ou l’instrument de l’infraction7.
7 Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090 (Bull. crim. ; Rapport annuel), précité.
II.B. L’interdiction de gérer : un encadrement strict du périmètre par la chambre criminelle
C’est sur la question de l’interdiction de gérer que l’arrêt du 9 juin 2026 apporte sa contribution la plus significative. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé une interdiction de « gérer toute entreprise ou toute société ». La chambre criminelle a censuré cette disposition au visa du principe de légalité des peines :
« Les articles 131-27 du code pénal et L. 8224-3 du code du travail, applicables au délit de travail dissimulé, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. »8
8 Ibid.
En conséquence, l’interdiction de gérer prononcée « en des termes trop généraux, excédant les prévisions légales » a été cassée. La Cour a toutefois limité la portée de la cassation en « disant que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire » devait être « limitée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ». Cette solution impose aux juridictions du fond de vérifier systématiquement que la peine complémentaire prononcée correspond exactement au périmètre défini par la loi, sans extension prétorienne.
La portée de cet arrêt, publié tant au Bulletin qu’au Rapport annuel, est considérable. Il rappelle que le principe de légalité des peines, consacré par l’article 111-3 du code pénal et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, commande une interprétation stricte des textes d’incrimination et de peine. Le juge pénal ne peut prononcer une peine complémentaire dont le périmètre excède les prévisions du texte, fût-ce dans un souci de protection de l’ordre public économique9.
9 V. en ce sens, Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369 (Bull. crim.), sur l’interprétation stricte de la loi pénale en matière de composition des juridictions, lien officiel.
III. La circonstance aggravante de vulnérabilité et le quantum des peines
III.A. Le travail dissimulé à l’égard de personnes vulnérables : un quantum doublé
L’article L. 8224-2 du code du travail prévoit une circonstance aggravante lorsque le travail dissimulé est commis « à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ». Dans ce cas, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La chambre criminelle a fait application de cette circonstance aggravante dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25-80.626). En l’espèce, un particulier employait un chauffeur privé et un employé de maison « sans procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ». La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui n’avait pas caractérisé la circonstance aggravante de vulnérabilité alors que les éléments du dossier la révélaient10.
10 Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.626, lien officiel.
Cette solution confirme l’exigence de la chambre criminelle quant à la caractérisation de la vulnérabilité. Les juges du fond doivent non seulement constater l’existence de la vulnérabilité, mais aussi démontrer qu’elle était « apparente ou connue de l’auteur ». La vulnérabilité peut résulter de la situation administrative du salarié (étranger en situation irrégulière), de sa situation économique (absence de ressources alternatives) ou de sa situation personnelle (isolement, barrière linguistique).
III.B. La motivation des peines : l’exigence renforcée de personnalisation
La chambre criminelle soumet les condamnations pour travail dissimulé à l’exigence générale de motivation des peines posée par l’article 132-1 du code pénal. Dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-84.073), elle a vérifié que les juges du fond avaient pris en compte la situation personnelle du prévenu pour fixer le quantum de l’amende, en relevant qu’il « est marié, n’a plus d’enfant à charge et est propriétaire d’un certain nombre de biens meubles et immeubles »11.
11 Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-84.073, lien officiel.
De même, l’arrêt du 9 juin 2026 (n° 24-85.090) a examiné la motivation des peines prononcées à l’encontre de prévenus non comparants mais représentés par leurs avocats. La chambre criminelle a jugé que « la cour d’appel n’avait pas à solliciter des avocats des prévenus non comparants la communication d’autres éléments que ceux figurant au dossier » pour motiver la peine, dès lors que les prévenus « n’ont fourni ni fait fournir à la juridiction, à aucun stade, d’éléments précis et actualisés sur leur situation personnelle, matérielle et sociale »12.
12 Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, précité.
Cette solution est d’une grande portée pratique. Elle fait peser sur le prévenu la charge de fournir les éléments relatifs à sa situation personnelle pour permettre la personnalisation de la peine. À défaut, les juges du fond peuvent statuer sur la base des seuls éléments du dossier sans être tenus de procéder à des investigations supplémentaires.
IV. Les enjeux européens : certificats A1 et coopération loyale
IV.A. L’opposabilité des certificats A1 en matière de sécurité sociale
L’arrêt du 9 juin 2026 aborde également la question cruciale des certificats A1 délivrés par les institutions de sécurité sociale des États membres de l’Union européenne. La chambre criminelle rappelle qu’en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « les certificats A1 délivrés par l’institution compétente d’un État membre lient les juridictions de l’État membre d’accueil tant qu’ils n’ont pas été retirés ou déclarés invalides »13.
13 Ibid. ; v. également CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16, Altun, et CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19, Bouygues.
Toutefois, la Cour admet une exception lorsque les certificats ont été obtenus frauduleusement. En l’espèce, les certificats A1 avaient été délivrés par les autorités espagnoles alors que l’activité de la société en France était permanente et prépondérante. La chambre criminelle a validé la démarche des juges du fond qui avaient écarté ces certificats après avoir constaté que les conditions du détachement temporaire n’étaient pas remplies.
IV.B. Les perspectives de la répression : vers un renforcement de la coopération judiciaire
La multiplication des affaires de travail dissimulé transnational pose avec une acuité renouvelée la question de la coopération entre les institutions de sécurité sociale et les autorités judiciaires des États membres. Le colloque organisé par la Cour de cassation le 22 juin 2026, intitulé « Regards croisés de la chambre sociale et de la chambre criminelle en droit du travail », témoigne de cette préoccupation croissante.
La jurisprudence de la chambre criminelle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la répression correctionnelle des atteintes à l’ordre public social. Le Panorama 2025 de la jurisprudence de la chambre criminelle, publié en mars 2026, consacre un développement substantiel au travail dissimulé, confirmant la place centrale de cette infraction dans le contentieux pénal du travail14.
14 Panorama 2025 de la jurisprudence de la chambre criminelle, Cour de cassation, mars 2026.
Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dont l’examen parlementaire est en cours, pourrait par ailleurs modifier certaines règles procédurales applicables à la poursuite du travail dissimulé. La Défenseure des droits, dans son avis n° 26-03 du 3 avril 2026, a souligné que « certaines dispositions du projet de loi sont de nature à porter atteinte à l’équité du procès et aux droits des justiciables », invitant à la vigilance sur l’articulation entre efficacité de la répression et respect des droits de la défense.
Conclusion
Le panorama jurisprudentiel 2023-2026 de la chambre criminelle en matière de travail dissimulé révèle une double dynamique. D’une part, la Cour de cassation renforce l’efficacité de la répression en adoptant une définition extensive du produit de l’infraction et en validant la requalification des contrats de sous-traitance en contrats de travail. D’autre part, elle encadre strictement les pouvoirs du juge pénal en matière de peines complémentaires, rappelant avec fermeté que le principe de légalité des peines commande une interprétation stricte des textes. L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 24-85.090), publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue à cet égard un arrêt de principe dont les praticiens — tant les avocats pénalistes que les avocats en droit social — doivent impérativement prendre la mesure.
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