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Travail dissimulé et URSSAF : la réforme des majorations au 1er juin 2026 à l’épreuve des exigences procédurales

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Le 1er juin 2026 entre en vigueur le nouveau barème des majorations de redressement pour travail dissimulé. La LFSS 2026 porte le taux de droit commun de 25 % à 35 % et le taux aggravé de 40 % à 50 %. Dans le même temps, les juridictions du fond annulent des redressements pour irrégularité des actes de procédure — procès-verbaux non signés, absence de contradictoire, motivation insuffisante de la lettre d’observations. Rarement l’écart entre la sévérité annoncée du législateur et la réalité contentieuse n’aura été aussi grand. L’analyse de cette tension met en évidence un paradoxe : plus la sanction administrative se renforce, plus le juge exige le respect scrupuleux des garanties procédurales.

I. La nouvelle architecture des sanctions pour travail dissimulé issue de la LFSS 2026

A. L’augmentation significative du taux des majorations de redressement

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément remanié l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Jusqu’au 31 mai 2026, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé, taux porté à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, c’est-à-dire lorsque le travail dissimulé est commis à l’égard de personnes particulièrement vulnérables — mineur ou personne en situation de dépendance.

À compter du 1er juin 2026, l’article L. 243-7-7 nouveau dispose que « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail » Loi n° 2025-1705 du 27 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 44, modifiant l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.

Le taux de droit commun subit donc une augmentation de dix points, soit une hausse relative de 40 %. La majoration aggravée progresse dans les mêmes proportions. Le législateur va plus loin en instituant un mécanisme de récidive : en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation ayant donné lieu à redressement, la majoration est portée à 45 % lorsque la première majoration était de 35 %, et à 60 % lorsque la première majoration était de 50 % CSS, art. L. 243-7-7, III.

Ce durcissement législatif s’inscrit dans un contexte budgétaire contraint. L’URSSAF Caisse Nationale a annoncé avoir redressé 1,5 milliard d’euros au titre du travail dissimulé en 2025, un record historique. L’URSSAF Ile-de-France revendique à elle seule 819,8 millions d’euros de redressements, en hausse de 41 % sur un an. Le législateur a entendu amplifier cet effort de recouvrement en assortissant le redressement de majorations plus dissuasives.

Un tempérament subsiste toutefois : le cotisant peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de la majoration s’il procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, ou s’il présente et obtient l’acceptation d’un plan d’échelonnement du paiement dans le même délai CSS, art. L. 243-7-7, II. Ce mécanisme de réduction, qui existait déjà dans la version antérieure du texte, prend une importance accrue en raison de l’augmentation du taux de base. Il constitue un levier de négociation que le cotisant diligemment assisté ne doit pas négliger.

Il convient de rappeler que le travail dissimulé recouvre deux hypothèses distinctes. La dissimulation d’activité, définie à l’article L. 8221-3 du code du travail, vise l’exercice à but lucratif d’une activité sans immatriculation ou sans déclaration. La dissimulation d’emploi salarié, prévue à l’article L. 8221-5, sanctionne le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche ou de s’être soustrait intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie ou aux déclarations sociales. Dans les deux cas, le redressement URSSAF peut atteindre des montants considérables, auxquels s’ajoutent désormais des majorations sensiblement alourdies. Le cabinet Kohen Avocats en droit social intervient régulièrement dans ces contentieux, dont la technicité ne cesse de croître.

B. L’extension des majorations à la solidarité financière du donneur d’ordre

La LFSS 2026 étend expressément le bénéfice de la réduction de dix points de la majoration aux donneurs d’ordres poursuivis au titre de la solidarité financière. L’article L. 243-7-7, II, alinéa 2, nouveau dispose que « les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail ».

Cette précision n’est pas anodine. La solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail, permet à l’URSSAF de poursuivre le donneur d’ordre qui n’a pas satisfait à son obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant convaincu de travail dissimulé. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que si la mise en œuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la communication préalable au donneur d’ordre du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607a8a449ba5988459c4d757.

Le tribunal judiciaire de Bobigny en a fait une application concrète dans un jugement du 30 mars 2026, validant la solidarité financière à hauteur de 161 658 euros de cotisations et 63 832 euros de majorations de redressement à l’encontre d’une société de maçonnerie qui n’avait pas justifié de la vérification de l’authenticité des attestations de vigilance fournies par son sous-traitant TJ Bobigny, 30 mars 2026, RG n° 24/01290, https://www.courdecassation.fr/decision/69cabc01cdc6046d478a6e59. Le tribunal a relevé que le donneur d’ordre « ne verse aux débats aucun document justifiant du nombre de salariés de la société [sous-traitante] qui sont intervenus dans le cadre de la réalisation des missions de sous-traitance qu’elle a confiées à celle-ci et permettant de vérifier la cohérence avec les attestations de vigilance qu’elle produit ».

La cour d’appel de Pau a également confirmé la mise en œuvre de la solidarité financière en rappelant que « si le donneur d’ordre méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » CA Pau, 3 juil. 2025, RG n° 23/01186, https://www.courdecassation.fr/decision/686765349f40b42a26419c64.

L’obligation de vigilance, codifiée aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, impose au donneur d’ordre de se faire remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l’URSSAF et un extrait K bis ou une carte d’identification justifiant de l’immatriculation du cocontractant. L’authenticité de l’attestation de vigilance doit être vérifiée par le donneur d’ordre au moyen du numéro de sécurité qu’elle comporte. Le défaut de vérification de cette authenticité est fréquemment retenu par les juridictions comme constitutif d’un manquement à l’obligation de vigilance, justifiant la mise en œuvre de la solidarité financière.

II. Le renforcement jurisprudentiel des garanties procédurales comme contre-pouvoir

A. L’annulation du redressement pour irrégularité du procès-verbal de travail dissimulé

Paradoxalement, alors que le législateur alourdit les sanctions, la jurisprudence développe un contrôle exigeant de la régularité des actes fondant le redressement. Le tribunal judiciaire de Lille en a donné une illustration remarquable dans un jugement du 21 janvier 2025.

Dans cette affaire, l’URSSAF avait dressé un procès-verbal de travail dissimulé à la suite d’un contrôle sur un chantier. Les inspecteurs du recouvrement avaient relaté les auditions de deux salariés dans le corps même du procès-verbal, mais sans les faire signer par les personnes entendues. Le tribunal a annulé le procès-verbal au visa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, relevant que « si l’article L. 8271-6-1 du code du travail laisse aux inspecteurs du recouvrement le choix d’établir un procès-verbal relatant les auditions auxquelles ils ont procédé — ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal —, dès lors qu’un tel procès-verbal est dressé, celui-ci doit être signé par les agents de contrôle et par la personne entendue » TJ Lille, 21 janv. 2025, RG n° 23/00269, https://www.courdecassation.fr/decision/67929447304ff28fe37e27b6.

Le tribunal a considéré que cette exigence, issue de la combinaison des articles L. 8271-6-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, est d’interprétation stricte « dès lors qu’il confère des pouvoirs d’investigation aux agents de contrôle ». Il en a déduit que « le procès-verbal de travail dissimulé, irrégulier, doit être annulé, tout comme le redressement subséquent ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant à la régularité formelle des actes de la procédure de contrôle. La cour d’appel de Rennes a, de manière plus radicale encore, prononcé l’annulation de l’entier redressement au motif que l’URSSAF n’avait pas envoyé d’avis de contrôle préalable, en violation de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale CA Rennes, 5 fév. 2025, RG n° 20/00083, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4850f05e2237435331d.

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, où les contrôles conjoints police-URSSAF sont fréquents, l’irrégularité du procès-verbal peut entraîner l’anéantissement de redressements de plusieurs centaines de milliers d’euros. Le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement en défense des cotisants confrontés à des redressements pour travail dissimulé, en exploitant l’ensemble des vices de procédure disponibles.

La Cour de cassation avait déjà posé des principes directeurs en la matière. Elle juge que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 22-11.023, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6531e0a7c2a4da83180c1f17. La nullité est donc strictement cantonnée aux chefs de redressement viciés, ce qui constitue une protection pour le cotisant — la démonstration du vice n’implique pas nécessairement l’anéantissement de l’intégralité du redressement — tout en imposant à l’URSSAF une rigueur procédurale dont le défaut emporte des conséquences financières significatives.

B. L’office du juge dans la vérification du respect du principe du contradictoire

Au-delà des vices de forme affectant le procès-verbal, le contrôle du juge s’étend à la substance même du contradictoire. La lettre d’observations prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale constitue la pièce maîtresse de la procédure. La Cour de cassation a itérativement rappelé que ce document doit permettre au cotisant de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et d’y répondre utilement.

Elle juge ainsi que « la lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues » Cass. 2e civ., 13 fév. 2020, n° 19-11.645, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e8e0c11e63e2bb20d6a.

L’exigence de motivation ne se limite pas au chiffrage. La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La Cour de cassation a posé que « le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité » Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-10.136, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60d41d34f185911b57e04d7a.

Le tribunal judiciaire de Marseille a fait application de ces principes en rejetant un moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé au stade précontentieux, au motif que « les inspecteurs de recouvrement n’étaient pas tenus de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au stade précontentieux. Cette obligation s’impose aux organismes de recouvrement au seul stade judiciaire » TJ Marseille, 20 nov. 2025, RG n° 19/07080, https://www.courdecassation.fr/decision/697b20b2cdc6046d4714504b. Le tribunal a en revanche validé le redressement dès lors que l’URSSAF avait communiqué ledit procès-verbal « dans le délai suffisant de cinq mois avant l’audience de plaidoiries, de sorte que le principe de la contradiction est respecté ».

La même exigence irrigue la jurisprudence relative aux informations recueillies auprès de tiers. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les documents obtenus de tiers dans le cadre d’un contrôle doivent être soumis au débat contradictoire. La cour d’appel de Versailles, appliquant ce principe, a confirmé un redressement en relevant que l’URSSAF s’était fondée sur « les salaires versés par la société [sous-traitante], sur les cotisations éludées par la société [sous-traitante] et sur le chiffre d’affaires réalisé », données qui avaient été portées à la connaissance du cotisant dans le cadre de la procédure contradictoire CA Versailles, 4 déc. 2025, RG n° 23/01891, https://www.courdecassation.fr/decision/6932844172f940f4b6c664df.

La question de la communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d’ordre est désormais stabilisée. Dans deux arrêts du 8 avril 2021 publiés au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé que « si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document » Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728 et n° 20-11.126, Publiés au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607a8a449ba5988459c4d757.

L’enjeu pratique pour le cotisant et son conseil est double. En amont du contentieux, il s’agit d’exploiter la phase contradictoire — réponse à la lettre d’observations, demande de communication des documents consultés désignés par l’inspecteur, observations sur les méthodes de calcul et d’échantillonnage — pour créer les conditions d’un débat utile devant le juge et, le cas échéant, obtenir une réduction du redressement avant même la saisine de la commission de recours amiable. En aval, le contentieux proprement dit impose une analyse méthodique de la régularité de chaque acte de la chaîne procédurale : avis de contrôle, lettre d’observations, mise en demeure, décision de la commission de recours amiable, contrainte. Chaque maillon peut être le vecteur d’une nullité.

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un second jugement du même jour, a annulé un autre procès-verbal de travail dissimulé et le redressement consécutif sur le même fondement, confirmant que l’exigence de signature des auditions par les personnes entendues n’est pas une règle isolée mais une exigence systématique dont la violation emporte l’annulation du redressement TJ Lille, 21 janv. 2025, RG n° 22/01802, https://www.courdecassation.fr/decision/67992bcaca73a1c9dee879b1.

La cour d’appel de Bordeaux a quant à elle rappelé que la communication du procès-verbal de travail dissimulé est satisfaite lorsque l’organisme social produit en première instance le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie, et que les critiques de la société sur l’absence de communication préalable sont inopérantes à ce stade CA Bordeaux, 18 déc. 2025, RG n° 23/00391, https://www.courdecassation.fr/decision/694541d675782d5f06b7bed8.

Conclusion

La réforme des majorations pour travail dissimulé, applicable au 1er juin 2026, intervient dans un paysage contentieux paradoxal. Le législateur alourdit les sanctions administratives, créant un effet d’annonce dissuasif, tandis que la jurisprudence renforce les garanties procédurales des cotisants, offrant des leviers d’annulation de plus en plus techniques. L’écart entre la norme affichée et la norme appliquée n’a sans doute jamais été aussi grand.

Pour le cotisant confronté à un redressement pour travail dissimulé, la stratégie de défense doit désormais intégrer ces deux dimensions. D’une part, la connaissance précise du nouveau barème des majorations permet d’anticiper l’exposition financière réelle et, le cas échéant, d’activer le mécanisme de réduction de dix points dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure. D’autre part, l’analyse systématique de la régularité des actes de procédure constitue un préalable indispensable à toute contestation. La signature du procès-verbal d’audition, la complétude de la liste des documents consultés, la motivation de la lettre d’observations chef par chef, le respect du délai de trente jours pour la réponse du cotisant : chacun de ces points peut emporter des conséquences décisives sur la validité du redressement.

La solidarité financière du donneur d’ordre, quant à elle, appelle une vigilance renforcée dès la conclusion du contrat de sous-traitance. L’attestation de vigilance n’est plus une simple formalité administrative : sa vérification effective, au moyen du numéro de sécurité qu’elle comporte, conditionne l’exonération de toute poursuite solidaire. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2026 illustre de manière éclatante les conséquences financières d’un défaut de vérification, avec une condamnation à 225 490 euros.

Dans ce contexte de durcissement législatif et d’exigence procédurale accrue, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social constitue un atout déterminant pour le cotisant, tant au stade de la préparation du contrôle URSSAF qu’à celui du contentieux subséquent. La technicité de la matière commande une approche méthodique, précoce et résolument procédurale. Le 1er juin 2026 marque à cet égard une date charnière : les majorations de redressement augmentent, mais les moyens de défense issus de la jurisprudence la plus récente n’ont jamais été aussi nombreux ni aussi efficaces pour le cotisant qui sait les mobiliser.

Un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?

Le cabinet Kohen Avocats assiste les cotisants à tous les stades de la procédure — de la réponse à la lettre d’observations jusqu’au contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire et les cours d’appel.

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