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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bastia, le 7 mai 2026, n°2024J00158

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Par un jugement contradictoire en premier ressort du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia a statué sur une action en paiement intentée par un établissement bancaire à l’encontre d’une personne physique s’étant portée caution d’un découvert en compte courant. Une banque avait consenti une ligne de crédit à une société, garantie par un cautionnement personnel à hauteur de 60 000 euros. À la suite de la défaillance du débiteur principal, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte, soit 30 045,23 euros avec intérêts. Devant le tribunal, la caution n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette. Elle a toutefois sollicité des délais de paiement en raison de ses difficultés financières. Le tribunal a condamné la caution à payer la somme réclamée, tout en lui accordant un échelonnement sur vingt-quatre mois. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge peut octroyer des délais de grâce à un débiteur qui ne conteste pas la dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. La solution retient que la réalité des difficultés du débiteur justifie un aménagement des modalités de paiement, sans remettre en cause le principe de la condamnation.

I. L’affirmation de l’obligation de paiement non sérieusement contestable

A. L’absence de contestation comme fondement de la condamnation en principal

La décision constate que le défendeur « ne conteste pas devoir les sommes réclamées ». En l’espèce, la caution admet le principe de son engagement et le montant du solde débiteur. Cette reconnaissance unilatérale rend la demande de la banque non seulement recevable mais fondée dans son principe. Le tribunal n’avait dès lors pas à vérifier le bien-fondé de la créance au-delà des justificatifs produits. Il s’est borné à constater l’accord des parties sur l’obligation de payer. Cette approche est conforme à la logique de la procédure civile, où l’aveu extrajudiciaire emporte force probante. La condamnation au principal est ainsi la simple conséquence juridique de l’absence de résistance du débiteur. Le tribunal a donc fait droit à la demande de la banque en condamnant la caution à payer la somme de 30 045,23 euros avec intérêts au taux de 5,0010 % à compter du 16 janvier 2024. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de l’obligation de paiement.

B. La confirmation de l’étendue de l’engagement de caution

Le jugement précise que la condamnation est prononcée « dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60 000€ ». Cette mention rappelle le plafond de l’obligation de la caution, conformément au droit du cautionnement. La caution ayant admis devoir la somme réclamée, inférieure au plafond, le tribunal n’avait pas à réduire la condamnation. Il a simplement vérifié que le montant demandé ne dépassait pas le montant garanti. Cette vérification est essentielle pour éviter que la caution ne soit poursuivie au-delà de son engagement. En l’espèce, la banque avait produit un décompte actualisé. Le tribunal a ainsi sacralisé le principe de l’engagement de la caution, sans pour autant méconnaître les limites contractuelles. La solution est juridiquement exacte et ne soulève aucune difficulté particulière.

II. L’octroi judiciaire de délais de paiement sous conditions

A. La reconnaissance de difficultés temporaires justifiant la mesure

Le tribunal a accordé des délais de paiement « eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur ». Il a ainsi exercé le pouvoir que lui confère l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge d’échelonner le paiement en considération des besoins du créancier et des difficultés du débiteur. En l’espèce, la caution n’a pas produit d’éléments détaillés sur sa situation financière. La décision ne précise pas la nature ni l’ampleur de ces difficultés. Pourtant, la jurisprudence exige que le débiteur démontre « qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement et que ces difficultés sont temporaires » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00238). En l’absence de justifications, le tribunal aurait pu rejeter la demande de délais. Il a toutefois estimé que les seules allégations du défendeur suffisaient à caractériser des difficultés. Cette appréciation souveraine des juges du fond est difficilement critiquable, même si elle paraît généreuse.

B. Les limites imposées à la faveur accordée par le tribunal

Le tribunal a assorti les délais de deux limitations importantes. D’une part, l’échelonnement est fixé à vingt-quatre versements mensuels égaux et consécutifs. D’autre part, une clause de déchéance du terme stipule qu’« en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout ». Cette clause garantit au créancier que son droit au paiement intégral sera rétabli en cas de défaut de la caution. Elle concilie ainsi l’indulgence accordée au débiteur avec la protection des intérêts du créancier. Toutefois, la durée de vingt-quatre mois n’est pas justifiée par une analyse de la capacité de remboursement de la caution. La jurisprudence nîmoise rappelle que le juge doit être « en mesure d’évaluer la consistance des revenus et des charges » pour vérifier la faisabilité de l’échéancier (Cour d’appel de Nîmes, 7 mars 2025, n°24/02012). En l’espèce, le tribunal s’est contenté des dires du défendeur. Cette légèreté pourrait fragiliser la décision en cas de contestation ultérieure. Néanmoins, la mesure reste proportionnée car elle n’excède pas la durée maximale légale de deux ans prévue par l’article 1343-5.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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