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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bastia, le 7 mai 2026, n°2025J00079

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia (n°2025J00079) a été saisi d’un litige relatif à la fixation d’une créance au passif du redressement judiciaire d’une société de nettoyage. Une société de services réclamait l’inscription de la somme de 238 744,04 € correspondant à des factures impayées dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Le juge commissaire, par ordonnance du 3 juin 2025, s’était déclaré incompétent au motif que le litige portait sur l’existence d’une relation contractuelle. Le Tribunal de commerce devait donc trancher deux questions : celle de la validité d’un contrat de sous-traitance conclu sans écrit et celle de la répartition de la charge de la preuve s’agissant de l’exécution des prestations. Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a fixé la créance à hauteur de la somme demandée, retenant que le contrat était formé par un accord verbal sur un forfait mensuel et que le débiteur n’établissait ni l’inexécution ni l’existence d’un avoir. Il a en revanche débouté le demandeur de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, faute de déclaration régulière. La décision invite à réfléchir sur la place du consensualisme en droit des procédures collectives et sur l’administration de la preuve dans les relations de sous-traitance.

I. L’affirmation de la validité du contrat de sous-traitance en l’absence d’écrit

Le tribunal admet qu’un contrat de sous-traitance peut se former par un simple accord verbal sur un prix forfaitaire, sans qu’un écrit soit nécessaire. Ce faisant, il applique le droit commun des contrats en matière commerciale et rejette l’idée que la loi du 31 décembre 1975 imposerait un formalisme ad validitatem pour la relation entre sous-traitant et entrepreneur principal.

A. La manifestation non équivoque de la volonté des parties

Le tribunal constate que les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire mensuelle  » sans matérialiser leur accord par l’établissement d’un écrit « . Il déduit de l’extrait de compte et des circonstances de la cause que la volonté de s’engager était claire et non équivoque. Cette solution s’inscrit dans le principe général posé par l’article 1113 du Code civil, selon lequel  » la volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 février 2025, n°20/10001). En l’espèce, le versement de factures et l’exécution de prestations pendant plusieurs mois caractérisent un comportement suffisamment significatif pour établir l’accord des volontés. Le tribunal écarte donc implicitement l’argument selon lequel l’absence d’écrit ferait obstacle à la reconnaissance d’un lien contractuel.

B. L’absence d’exigence d’un écrit ad validitatem dans le contrat de sous-traitance

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n’impose pas, pour la validité du contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, un écrit à peine de nullité. Elle prévoit seulement des obligations d’information et un régime de garanties. Comme le rappelle la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 28 avril 2025,  » si aucune disposition législative ou réglementaire n’exige un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ou l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, il appartient à la société qui se prévaut de l’existence d’une relation de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 d’en rapporter la preuve «  (n°24/00352). Le tribunal applique cette même logique : il vérifie que la demanderesse démontre l’existence d’un contrat par des éléments de fait, et non par un écrit formel. Il valide ainsi le consensualisme propre au droit commercial, où le principe est la liberté de la preuve entre commerçants.

II. La détermination du quantum de la créance par la répartition des charges probatoires

Le tribunal fixe la créance à son montant intégral en faisant peser la charge de la preuve de l’inexécution et des exceptions sur le débiteur. Cette répartition, conforme au droit commun, assure la protection du sous-traitant dans le cadre de la procédure collective.

A. La preuve de l’inexécution des prestations incombant à l’entrepreneur principal

Le débiteur contestait la demande en soutenant que les prestations n’avaient pas été réalisées et qu’un avoir de 120 000 € avait été convenu. Le tribunal rejette ces arguments en relevant que le débiteur  » ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord entre les parties sur l’émission d’un avoir « . Surtout, il énonce que  » dans le cadre d’un contrat de sous-traitance d’un marché de nettoyage, il appartient à [l’entrepreneur principal], titulaire du marché, de rapporter la preuve d’une inexécution des prestations, par le biais, notamment, de la production de doléances « . Cette solution s’explique par le principe selon lequel celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a éteint son obligation. En l’espèce, le contrat prévoyait un forfait mensuel : le sous-traitant n’a donc pas à prouver l’exécution détaillée de chaque prestation, sauf clause contraire. Le tribunal tire les conséquences de l’absence de justificatifs de doléances et admet que la demande en paiement est fondée tant en son principe qu’en son quantum.

B. Le sort des créances accessoires non déclarées et les dépens

Le tribunal écarte les demandes de fixation au passif des sommes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, au motif qu’elles n’ont pas été régulièrement déclarées à la procédure. Il rappelle ainsi une règle essentielle du droit des procédures collectives : seules les créances déclarées dans les formes et délais légaux peuvent être admises. Le demandeur avait produit une déclaration de créance (pièce n°1) qui ne couvrait pas ces accessoires. La décision confirme que le principe de l’universalité du passif déclaré ne dispense pas le créancier de respecter le formalisme déclaratif pour chaque chef de créance. En revanche, les dépens de l’instance en fixation sont mis à la charge du débiteur, conformément à la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais du procès. Cette condamnation n’est pas une créance soumise à déclaration, car elle naît du jugement lui-même. Le tribunal garantit ainsi l’effectivité de la décision tout en rappelant la rigueur procédurale qui s’impose aux créanciers dans les procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1113 du Code civil En vigueur

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

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