Par un jugement du 7 mai 2026 (Tribunal de commerce de Bastia, n°2025J00097), le tribunal de commerce a été saisi d’une demande de désistement d’instance présentée par une banque, partie demanderesse, à l’encontre d’une société et de deux personnes physiques, défendeurs défaillants. La banque avait introduit une instance tendant vraisemblablement au recouvrement d’une créance. En cours d’instance, elle a sollicité l’extinction de celle-ci par désistement, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont donc pas formulé d’acceptation préalable. Le tribunal, faisant droit à cette demande, a constaté l’extinction de l’instance, s’est déclaré dessaisi et a laissé les entiers dépens à la charge de la banque, sauf accord contraire des parties. La question de droit ainsi tranchée concerne les conditions et les effets du désistement d’instance en l’absence d’acceptation du défendeur, ainsi que la répartition des dépens dans ce cadre. La solution retenue par le tribunal consacre le caractère unilatéral du désistement avant toute défense au fond et applique le principe selon lequel le demandeur qui se désiste supporte les dépens.
I. L’admission du désistement d’instance sans acceptation préalable des défendeurs
A. La condition de l’absence de défense au fond ou de demande incidente
Le tribunal a fait droit à la demande de désistement sans exiger l’acceptation des défendeurs, ceux-ci étant défaillants. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une demande incidente. En l’espèce, aucun des défendeurs n’a comparu ni conclu, de sorte qu’aucune défense au fond n’a été élevée. La condition posée par le texte était donc remplie, autorisant le demandeur à se désister unilatéralement. La jurisprudence rappelle que « en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement » (Cour d’appel d’Amiens, 21 mars 2025, n°24/03585). Le tribunal de commerce de Bastia applique ici cette règle sans difficulté, confirmant que le désistement unilatéral est recevable tant que le défendeur n’a pas manifesté son intention de contester le fond.
B. L’effet extinctif immédiat de l’instance et le dessaisissement du juge
La décision prononce que « constate l’extinction de la présente instance » et « se déclare dessaisi à compter de ce jour ». Ces effets découlent directement du désistement accepté ou, comme en l’espèce, devenu parfait faute d’opposition. L’extinction de l’instance met fin à la procédure sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond du litige. Le dessaisissement du juge est immédiat, ce qui interdit toute poursuite ultérieure entre les mêmes parties sur le même objet. Le tribunal a donc tiré les conséquences juridiques du désistement en reprenant la formule classique de constatation d’extinction. Cette solution est conforme à l’esprit des articles 394 et suivants, qui confèrent au demandeur la maîtrise de l’instance jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ou d’une acceptation du défendeur. En l’absence de toute contestation, le juge ne peut que donner acte du désistement et se retirer.
II. La répartition des dépens dans le cadre du désistement d’instance
A. Le principe de la charge des dépens par le demandeur qui se désiste
Le tribunal a « laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ». Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur, en renonçant à l’instance, supporte donc les dépens qu’il a exposés, à moins que les parties n’en décident autrement. La jurisprudence confirme que, dans le silence des parties, « chaque partie supporte la charge de ses dépens de l’instance éteinte » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 avril 2025, n°24/14719). Le tribunal de commerce de Bastia applique ici le principe général tout en réservant la possibilité d’un accord contraire, ce qui respecte la liberté contractuelle des parties. Cette décision est équitable : le demandeur, à l’initiative du désistement, ne saurait faire supporter à la partie adverse des frais qu’il a lui-même provoqués.
B. La portée de la clause de sauvegarde « sauf accord contraire des parties »
Le tribunal a assorti sa décision d’une réserve expresse permettant aux parties de convenir d’une répartition différente des dépens. Cette mention, bien que non requise par l’article 399, offre une sécurité juridique supplémentaire. Elle rappelle que le principe supplétif de la charge des dépens par le demandeur peut être écarté par une convention postérieure ou antérieure au désistement. En pratique, les parties peuvent négocier une répartition ou un partage des frais, notamment si le défendeur a commis une faute ayant motivé l’action. Le tribunal laisse ainsi une marge de manœuvre aux parties, sans imposer une solution définitive et irréversible. Cette ouverture est conforme à la nature dispositif du procès civil, où les parties restent maîtresses de leurs droits procéduraux. La portée pratique de cette clause est limitée en l’absence de toute comparution des défendeurs, mais elle démontre une prudence rédactionnelle qui évite tout litige ultérieur sur les dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.