Le Tribunal de commerce de Bastia, par un jugement rendu le 7 mai 2026, n°2026J00029, a eu à connaître d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière avait obtenu cette ordonnance le 19 novembre 2025 pour le recouvrement d’une somme de 2 959,15 euros. La société débitrice a formé opposition dans les délais légaux. À l’audience du 20 mars 2026, cette dernière ne comparut pas, bien que régulièrement convoquée. Le tribunal a alors statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a opposé, d’une part, la société créancière, bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer, et, d’autre part, la société opposante, qui entendait contester la créance. Devant le tribunal, la société créancière demandait le rejet de l’opposition et la confirmation de la somme due. La société opposante, bien que recevable en son recours, n’a fourni aucun moyen ni pièce à l’audience. Le tribunal devait donc se prononcer sur le sort d’une opposition non soutenue.
La question de droit centrale était celle de savoir sous quelles conditions une opposition à injonction de payer peut être déclarée recevable mais mal fondée, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience. Le tribunal a répondu que l’opposition était recevable car formée dans les délais et formes prescrits, mais mal fondée faute pour l’opposant de démontrer le caractère infondé de la créance. Il a substitué son jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il a mise à néant, et a condamné l’opposante au paiement des sommes réclamées, avec intérêts et dépens.
I. La rigueur procédurale de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité de l’opposition, puis tiré les conséquences de l’absence de comparution de l’opposante.
A. La recevabilité conditionnée par les délais et formes légales
Le jugement énonce que « l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile ». Cette constatation est essentielle car l’opposition est une voie de recours extraordinaire soumise à des conditions strictes. L’article 1416 du code de procédure civile impose un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la société opposante a agi dans ce délai. La Cour d’appel de Pau a rappelé que, lorsque la signification n’est pas faite à personne, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution » (Cour d’appel de Pau, 5 mars 2025, n°23/02995). Ici, la signification ayant été effectuée à étude, le tribunal a vérifié l’absence de toute mesure d’exécution antérieure, ce qui justifie la recevabilité. Le tribunal se montre ainsi fidèle à une jurisprudence protectrice du droit d’accès au juge pour le défaillant.
B. Les effets de la non-comparution de l’opposant sur le jugement
À l’audience du 20 mars 2026, la société opposante ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Le tribunal constate « sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ». Cette qualification est prévue par l’article 473 du code de procédure civile : le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas mais a été assigné à personne. En l’espèce, la convocation régulière permet cette qualification, qui écarte la voie de l’opposition future. La Cour d’appel de Paris a précisé que « l’opposition n’est pas ouverte au demandeur c’est-à-dire en cause d’appel à l’appelant » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/00012), ce qui confirme, a contrario, que seul le défaillant initial peut former opposition. Ici, c’est bien la débitrice qui a usé de cette voie, mais elle n’a pas soutenu son recours. L’absence de comparution équivaut à un abandon implicite des moyens d’opposition, ce que le tribunal sanctionne en déclarant l’opposition mal fondée. Cette solution est logique : le fardeau de la preuve pèse sur l’opposant, qui doit démontrer le caractère infondé de la créance.
II. La confirmation de la créance par l’effet substitutif du jugement
Le tribunal a substitué son jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, puis prononcé des condamnations accessoires.
A. L’effet substitutif du jugement sur opposition
Le tribunal rappelle que « l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer « ” et ordonne que « le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00685 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ». Cette substitution est automatique et emporte anéantissement de l’ordonnance initiale. Le jugement sur opposition se prononce sur le fond de la créance, en lieu et place de l’ordonnance qui n’était qu’une mesure provisoire non contradictoire. En l’absence de contestation effective de l’opposante, le tribunal se fonde sur l’absence d’« argument ni pièces de nature à justifier son opposition » pour déclarer celle-ci mal fondée. Il confirme ainsi la créance initiale, ce qui constitue une application classique des règles de la charge de la preuve.
B. La condamnation aux intérêts et aux dépens
Le tribunal condamne l’opposante à payer « la somme principale de deux mille neuf cent cinquante-neuf euros et quinze centimes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ». Les intérêts courent à compter de la signification de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En outre, la partie qui succombe « doit supporter les dépens », y compris les frais de jugement liquidés à 97,12 euros. Cette condamnation est la conséquence naturelle du rejet de l’opposition. Elle illustre le principe selon lequel l’opposition, bien que recevable, n’est pas une voie de recours dilatoire : l’opposant qui ne la soutient pas s’expose aux mêmes condamnations que celles prononcées initialement. Le tribunal fait ainsi œuvre de justice en rétablissant l’efficacité de la procédure d’injonction de payer, dont l’intérêt serait compromis si l’opposition non suivie d’effet pouvait paralyser le recouvrement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Article 473 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.