Par une ordonnance de référé en date du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny a été saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le demandeur, une société commerciale, sollicitait la condamnation provisionnelle de son débiteur au paiement de factures impayées, d’intérêts conventionnels et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La cause a fait l’objet d’un renvoi avant d’être plaidée le 16 avril 2026. Le demandeur a exposé ses moyens et produit des pièces, notamment des factures, des bons de livraison et une lettre de mise en demeure. La question de droit était de savoir dans quelles conditions le juge des référés pouvait accorder une provision en présence d’un débiteur défaillant.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande en ordonnant le paiement d’une provision de 5 434,01 euros, majorée des pénalités de retard à compter du 12 février 2026, d’une indemnité forfaitaire de 680 euros et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision mérite d’être analysée tant dans son principe que dans ses prolongements.
I. La confirmation d’une obligation provisionnelle non sérieusement contestable
Le juge des référés a fait application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel exige que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
A. La qualification de l’obligation par le juge des référés
Le Tribunal de commerce de Bobigny a retenu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces produites établissaient « l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». Cette formulation reprend exactement la condition posée par le texte. Le juge s’est donc livré à un examen sommaire des éléments de preuve fournis par le demandeur. Les factures, bons de livraison et la mise en demeure constituent un faisceau d’indices suffisants pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible en son principe. L’absence de contestation du défendeur, non comparant, a nécessairement facilité cette qualification. La jurisprudence rappelle que le juge des référés doit vérifier que la créance alléguée présente un caractère non sérieusement contestable avant d’accorder la provision. « Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). Le juge des référés de Bobigny n’a pas excédé ses pouvoirs.
B. L’application des critères jurisprudentiels de la contestation sérieuse
La notion de contestation sérieuse est au cœur du pouvoir du juge des référés. Celui-ci doit écarter les moyens de défense qui ne sont pas immédiatement convaincants. En l’espèce, aucune contestation n’a été soulevée par le défendeur défaillant. Le juge pouvait donc légitimement considérer que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Il est constant qu’« une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). La même cour a également précisé que « sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). En l’absence de tout moyen de défense, le juge n’a rencontré aucune difficulté pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. La décision est parfaitement conforme à la jurisprudence.
II. Les accessoires de la créance entre application contractuelle et régime légal
Au-delà du principal, le juge des référés a statué sur les intérêts conventionnels et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, démontrant une maîtrise des dispositions combinées du droit commun et du droit commercial.
A. Le sort des intérêts conventionnels
Le Tribunal de commerce de Bobigny a accordé les intérêts conventionnels au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 12 février 2026, date de la mise en demeure. Le juge a expressément vérifié « le caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités ». Cette vérification est essentielle car le juge des référés ne peut accorder une provision que pour des obligations non sérieusement contestables. En se référant au contrat liant les parties, le juge a pu constater que le taux d’intérêt avait été librement convenu et qu’il respectait les prescriptions de l’article L. 441-10 du Code de commerce. L’application de ce taux à compter de la mise en demeure est également conforme à l’article 1231-6 du Code civil. La fixation du point de départ des intérêts à une date certaine permet d’éviter toute contestation ultérieure sur leur calcul. Le juge a ainsi fait preuve de rigueur dans l’évaluation de la créance accessoire.
B. L’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais de procédure
Le juge a également alloué une indemnité forfaitaire de recouvrement de 680 euros, soit quarante euros par facture pour dix-sept factures impayées. Cette indemnité est prévue par les articles L. 441-1 et L. 441-10 du Code de commerce, qui imposent au débiteur professionnel le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement. Le montant de quarante euros par facture est le plafond légal et le juge a strictement appliqué ce barème. En outre, le demandeur avait sollicité 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge a réduit cette demande à 1 000 euros, estimant que les circonstances de la cause justifiaient ce montant. Cette réduction s’explique par le caractère peu complexe de l’affaire, le défendeur étant non comparant. « En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08760). Le Tribunal de commerce de Bobigny n’a donc fait qu’appliquer les textes en vigueur, sans excès. La condamnation aux dépens est également de droit.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 441-1 du Code de commerce En vigueur
I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.