Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 mai 2026, n°2026R00125

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile après que la demande principale est devenue sans objet. Une société exploitant une pharmacie avait assigné en référé la société Électricité de France (EDF) aux fins de voir prononcer la mainlevée d’une opposition à paiement formée par cette dernière lors d’une cession de fonds de commerce, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais irrépétibles et aux dépens.

En cours d’instance, le demandeur a indiqué que sa demande principale avait été satisfaite, mais a maintenu sa réclamation au titre de l’article 700. La défenderesse a reconnu le règlement du litige et s’en est remise à l’appréciation du juge quant à cette demande résiduelle. Le juge des référés a condamné la société EDF à payer la somme de 1 500 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700, et a mis les dépens à sa charge.

La question de droit soulevée est de savoir si, en référé, lorsque la demande principale a été satisfaite en cours d’instance, le juge peut encore condamner la partie qui a contraint son adversaire à agir en justice à supporter les frais irrépétibles et les dépens. Le juge a répondu par l’affirmative, considérant que la société EDF avait obligé le demandeur à exposer des frais pour recourir à la justice et obtenir un titre.

I. La compétence maintenue du juge des référés pour statuer sur l’accessoire après extinction de la demande principale

A. L’extinction de l’instance principale par satisfaction de la demande

Le demandeur en référé a obtenu la mainlevée de l’opposition litigieuse avant l’audience, rendant sa demande principale sans objet. En application du principe de l’extinction de l’instance par satisfaction, le juge des référés n’avait plus à statuer au fond sur cette prétention. Il ne s’agissait pas d’un désistement d’action, mais d’une reconnaissance par la défenderesse du bien-fondé de la demande principale. L’instance s’est éteinte sur ce point, mais le juge demeurait saisi des demandes accessoires, en particulier celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le demandeur n’a pas abandonné son action, il a seulement constaté que le défendeur avait satisfait à la prestation réclamée en justice avant le jugement.

B. Le maintien des pouvoirs du juge des référés sur les frais du procès

Le juge des référés peut statuer sur les dépens et les frais irrépétibles même après la disparition de l’objet principal, dès lors qu’il a été régulièrement saisi et que la partie demanderesse a été contrainte d’agir. En l’espèce, le juge a relevé que la société EDF avait obligé la pharmacie à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Cette motivation révèle que le juge a estimé que la défense abusive ou infondée de la société EDF justifiait le maintien de sa compétence pour apprécier l’équité. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire similaire, a jugé que, lorsque la demande principale est réglée en cours d’instance, le juge peut débouter de sa demande au titre de l’article 700 la partie qui a fait échec à une solution amiable (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/13452). Ici, au contraire, le juge a condamné la partie qui a contraint l’autre à agir.

II. L’appréciation souveraine de l’équité et la répartition des dépens

A. Les conditions d’octroi de l’article 700 en l’absence de partie perdante

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie qui succombe à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés. En référé, la notion de succombance est moins stricte : le juge peut tenir compte de l’équité et de la situation des parties. En l’espèce, le demandeur a dû engager une procédure pour faire valoir un droit qui n’a pas été contesté sur le fond. Le juge a estimé que les conditions étaient réunies parce que la défenderesse avait contraint le demandeur à agir. Il n’a pas exigé une succombance au sens procédural, mais a retenu que l’opposition formée par la société EDF était sans cause, comme le mentionnait l’assignation. Cela rejoint l’idée que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la victime les frais exposés pour obtenir justice.

B. La mise à la charge du défendeur des dépens et la justification de la décision

Le juge a également mis les entiers dépens à la charge de la société EDF. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement par décision motivée. Ici, bien que la demande principale ait été satisfaite, la société EDF a contraint le demandeur à saisir la justice. La Cour d’appel de Pau a rappelé que, dans le cadre d’un référé-expertise, le juge peut écarter la règle habituelle de mise à la charge du demandeur lorsque celui-ci obtient également une provision (Cour d’appel de Pau, 29 janvier 2025, n°24/00799). En l’espèce, le demandeur n’a obtenu que des frais irrépétibles, mais il a été contraint d’initier la procédure. La décision est donc équitable et conforme à l’office du juge des référés, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la charge des dépens au regard des circonstances de l’espèce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.