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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 mai 2026, n°2026R00173

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Par une ordonnance de référé en date du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny (chambre des référés) a été saisi par une société de transports et location de matériel à l’encontre d’une société débitrice, non comparante, afin d’obtenir le paiement provisionnel de factures impayées. La demanderesse réclamait une somme de 35 793,15 euros en principal, des pénalités de retard calculées selon le taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture pour un total de 400 euros, ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 25 mars 2026, le demandeur a fait assigner le défendeur devant le juge des référés. À l’audience du 16 avril 2026, la partie défenderesse n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si, en l’absence de contestation sérieuse et malgré le défaut de comparution du débiteur, il pouvait allouer une provision incluant le principal, des pénalités de retard conventionnelles et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le juge des référés a fait droit à l’intégralité des demandes provisionnelles, accordant la somme de 35 793,15 euros avec pénalités de retard au taux BCE plus dix points à compter de l’échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 400 euros, tout en réduisant à 1 000 euros la somme allouée au titre de l’article 700.

I. L’admission d’une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable

A. La caractérisation de l’obligation par les preuves produites

Le juge des référés a estimé que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications orales et les pièces examinées établissaient l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il a accordé la provision sollicitée. Cette solution s’inscrit dans la fonction classique du référé provision, qui permet au créancier d’obtenir une avance sur sa créance lorsque son droit est certain et que la défense du débiteur est inexistante ou inconsistante. En l’espèce, le défaut de comparution du défendeur a facilité la tâche du juge, mais ce dernier a néanmoins vérifié le caractère probant des factures produites. Il a ainsi fait une application orthodoxe des règles de la preuve en matière de référé.

B. L’intégration des pénalités de retard dans la provision

Le demandeur sollicitait des pénalités de retard calculées selon un taux conventionnel, précisé sur chaque facture. Le juge a admis cette demande en relevant  » le caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités « . Il a donc accordé les pénalités au taux BCE majoré de dix points à compter de l’échéance de chaque facture. Cette solution est conforme à l’article L. 441-6 du code de commerce, qui impose aux conditions générales de vente de mentionner le taux des pénalités de retard. La jurisprudence confirme d’ailleurs que la mention de ce taux sur la facture suffit à le rendre applicable, comme l’a jugé la Cour d’appel de Bordeaux :  » Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce […] que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard «  (Cour d’appel de Bordeaux, 26 février 2025, n°23/00708). Le juge des référés a donc légitimement appliqué le taux contractuel, garantissant au créancier une réparation effective du préjudice lié au retard de paiement.

II. L’octroi des accessoires de la créance dans les limites de l’évidence

A. L’indemnité forfaitaire de recouvrement comme accessoire obligatoire

Le demandeur a réclamé une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des dix factures impayées, soit 400 euros. Le juge a fait droit à cette demande en se fondant sur les articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce. Cette indemnité, due de plein droit en cas de retard de paiement, constitue un accessoire de la créance principale que le juge ne peut écarter sans motif sérieux. En l’absence de toute contestation du débiteur, l’octroi de cette somme était logique. La solution paraît d’autant plus justifiée que l’indemnité forfaitaire vise à indemniser forfaitairement les frais de recouvrement, sans que le créancier ait à en justifier le montant exact.

B. La modération de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse sollicitait 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le juge a réduit cette demande à 1 000 euros, tout en condamnant le défendeur aux dépens. Cette modération s’explique par le caractère non contradictoire de la procédure et par le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. L’article 700 permet au juge d’équité d’allouer une somme qu’il estime raisonnable, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, le défendeur n’étant pas présent pour contester, le juge a limité l’indemnité à un montant couvrant les frais de procédure sans excès. Cette retenue est conforme à la pratique des référés, où les sommes allouées au titre de l’article 700 sont souvent inférieures aux demandes, faute de débat contradictoire approfondi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 441-1 du Code de commerce En vigueur

I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.

Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 441-6 du Code de commerce En vigueur

Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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