Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rendu un jugement statuant sur le désistement d’instance d’un créancier demandeur. Un créancier avait assigné son débiteur devant cette juridiction afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Lors de l’audience, le demandeur a indiqué que l’intégralité de sa créance avait été réglée et s’est désisté de sa demande. Le débiteur, bien que non comparant, n’avait présenté aucune défense au fond. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si un désistement d’instance, intervenu après le paiement de la créance et en l’absence de comparution du défendeur, pouvait être constaté et entraîner l’extinction de l’instance. Le tribunal a fait droit à ce désistement en relevant que le défendeur l’acceptait, au moins tacitement, et a prononcé l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
I. La consécration de la liberté procédurale du demandeur en matière de désistement
A. L’acceptation tacite du défendeur comme substitut à une défaillance procédurale
Le tribunal a estimé que le défendeur, bien que non comparant, acceptait tacitement le désistement. Cette appréciation s’inscrit dans le cadre de l’article 395 du code de procédure civile, qui exige en principe l’acceptation du défendeur pour que le désistement soit parfait. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2025, n°24/10212). En l’espèce, le défendeur n’ayant ni comparu ni conclu, cette condition était remplie. Le tribunal a ainsi substitué une acceptation tacite à l’absence de réponse formelle, ce qui est conforme à la lettre de l’article 395. Cette solution pragmatique évite un blocage procédural lorsque le défendeur reste passif. Elle favorise la célérité en permettant au demandeur de mettre fin à l’instance sans attendre une acceptation expresse impossible à obtenir.
B. Le fondement du désistement dans le droit reconnu par l’article 394 du code de procédure civile
Le jugement se réfère à l’article 385 pour constater l’extinction de l’instance, mais il présuppose la validité du désistement lui-même. L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (Cour d’appel de Basse-Terre, 10 avril 2025, n°23/01220). Cette faculté est générale et n’est limitée que par l’exigence d’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté des moyens de fond. En l’absence d’une telle opposition, le demandeur retrouve une entière maîtrise de l’instance. Le tribunal a donc logiquement validé le désistement intervenu après le paiement de la créance. Cette solution rappelle que le désistement d’instance constitue un acte unilatéral dans la phase initiale du procès, tant que le défendeur n’a pas manifesté une volonté contraire. Elle protège le demandeur des lenteurs inutiles lorsque la cause du litige a disparu.
II. La portée de l’extinction de l’instance sur les frais et le dessaisissement
A. L’extinction prononcée sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile
Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance en se fondant sur l’article 385 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que le désistement d’instance emporte extinction de celle-ci, sous réserve des acceptations nécessaires. En l’espèce, la condition de l’acceptation tacite étant remplie, le tribunal a pu prononcer le dessaisissement immédiat. Cette décision est cohérente avec la logique du désistement : dès lors que le demandeur renonce à poursuivre l’instance et que le défendeur ne s’y oppose pas, il n’y a plus lieu de statuer sur le fond. Le tribunal s’est dessaisi à compter du jour du jugement, ce qui met fin à toute poursuite ultérieure de cette procédure. Le demandeur recouvre ainsi sa liberté d’agir à nouveau si un nouveau litige survenait, mais il ne pourra plus relancer la même instance.
B. Le sort des dépens et leur traitement privilégié dans le cadre du désistement
Le jugement a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Cette décision est conforme au principe selon lequel le désistement laisse à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés, sauf convention contraire. Le tribunal n’a pas prononcé de condamnation aux dépens contre le défendeur, ce qui est logique puisque ce dernier n’a pas comparu et n’a pas sollicité de frais. En revanche, en ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés, le tribunal a réglé la question des coûts de la procédure sans renvoyer à une éventuelle discussion future. Cette solution est pragmatique et évite de laisser une dette de dépens en suspens. Elle s’inscrit dans une volonté de clôture complète de l’instance, conformément à l’esprit de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.