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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2025015094

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Le jugement rendu le 7 mai 2026 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sous le numéro 2025015094, intervient dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur, personne physique exerçant en entreprise individuelle. Par une décision du 20 novembre 2025, le tribunal avait ordonné la liquidation judiciaire et fait application du régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce. Le liquidateur a ensuite déposé un rapport indiquant que les investigations en cours, par leur durée prévisible, ne permettraient pas la clôture de la procédure dans le délai requis par l’article L.644-5 du même code. Il a donc sollicité la fin de l’application des règles de la liquidation simplifiée. Le débiteur, régulièrement convoqué en application de l’article R.644-4 du code de commerce, n’a pas comparu. Le ministère public a été avisé. Par ce jugement, le tribunal fait droit à la demande et décide de mettre fin au régime simplifié, tout en renvoyant les parties à une audience ultérieure pour statuer sur la clôture de la procédure.

La question juridique centrale est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, en cours de procédure, revenir sur l’application du régime de liquidation judiciaire simplifié et ordonner le passage au régime de droit commun, alors même que la clôture des opérations n’est pas encore intervenue. Le tribunal tranche en admettant que le seul constat de l’impossibilité de clôturer dans le délai légal justifie la sortie du régime simplifié, et ce sans que le débiteur n’ait formulé d’opposition. Il convient d’examiner, d’une part, le fondement juridique et les conditions de cette décision de retrait du régime simplifié, et, d’autre part, la portée de cette solution dans l’économie de la procédure collective.

I. Le fondement de la décision de retrait du régime de liquidation simplifiée

A. La référence au délai de clôture comme critère exclusif de la sortie du régime

Le tribunal motive sa décision en se fondant sur  » les investigations en cours qui devront durer un certain temps «  et qui  » ne permettront pas la clôture de la procédure dans les délais requis par l’article L.644-5 du code de commerce « . Ce texte fixe le délai maximal de la procédure simplifiée à un an, prorogeable dans des conditions strictes. En l’espèce, le liquidateur a estimé que ce délai ne pourrait être respecté. Le tribunal ne procède à aucune appréciation de l’opportunité économique ou de la complexité des opérations ; il se borne à vérifier que la condition de délai est objectivement compromise. La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’article L.644-6 alinéa 1er du code de commerce, lequel  » prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Le tribunal de commerce ne fait donc qu’user de cette faculté, en se dispensant de caractériser une difficulté particulière autre que l’insuffisance du délai. Il en résulte que le régime simplifié n’est pas conçu comme un cadre irrévocable, mais comme une option temporaire subordonnée à la faisabilité d’une clôture rapide.

B. Les garanties procédurales encadrant le changement de régime

Le jugement mentionne que  » le débiteur a été dûment convoqué conformément à l’article R.644-4 du même code, le ministère public a été avisé conformément à la loi « . La convocation du débiteur est une formalité substantielle, même en l’absence de comparution, comme en l’espèce. L’avis au ministère public participe également de la régularité de la procédure, la loi exigeant que celui-ci soit informé des décisions affectant le cours de la liquidation. Le tribunal n’exige pas, en revanche, une requête expresse du liquidateur sollicitant le passage en régime classique ; il se contente du  » rapport et demande du liquidateur « . Cette souplesse se retrouve dans la pratique, où il est admis que  » l’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée confirme ainsi que la demande du liquidateur peut être formulée de manière non formaliste, et que le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour y donner suite.

II. La portée de la décision dans la conduite de la procédure collective

A. Une solution conciliant célérité et respect des droits des créanciers

Le choix de mettre fin au régime simplifié permet de soustraire la liquidation aux contraintes de délai propres à ce régime, sans pour autant clore prématurément la procédure. Les investigations en cours pourront se poursuivre au-delà du délai initial. Le tribunal renvoie d’ailleurs l’examen de la clôture à une audience fixée au 6 novembre 2026, soit environ six mois plus tard. Ce délai supplémentaire, bien que non déterminé par la loi, manifeste la volonté de ne pas laisser la procédure sans perspective. Toutefois, le jugement ne précise pas si la liquidation sera désormais soumise à l’ensemble des règles de droit commun, notamment la nomination éventuelle d’un juge-commissaire ou la communication de comptes annuels. La décision a donc une portée essentiellement temporelle : elle écarte l’application des articles L.644-5 et suivants, sans pour autant modifier substantiellement les obligations du liquidateur. Ce dernier devra néanmoins veiller à respecter les formalités de la liquidation ordinaire, ce qui peut alourdir la gestion de la procédure.

B. La question de l’absence de recours et l’autorité de la chose jugée

Le jugement se présente comme  » non susceptible de recours « . Cette mention, conforme à la nature de la décision prise en application de l’article L.644-6, interdit tout appel ou pourvoi, tant que la clôture n’est pas intervenue. Elle confère à la décision une autorité immédiate et définitive sur le point du régime applicable. Cette irrecevabilité du recours peut être discutée : si le débiteur avait comparu et contesté la sortie du régime simplifié, il se serait heurté à cette clause. La rapidité de la procédure collective justifie cette exclusion, mais elle réduit les garanties offertes aux parties. Sur le plan pratique, la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions du fond, qui considèrent que la fin de l’application du régime simplifié relève d’une pure mesure d’administration judiciaire. La solution retenue est donc conforme à l’esprit du texte, qui laisse au juge une grande latitude pour adapter le cadre procédural aux circonstances de la liquidation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 644-4 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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