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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026003365

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Par un jugement rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en chambre du conseil, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale. Un organisme de recouvrement social avait assigné le débiteur sur le fondement des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le créancier faisait valoir une créance de cotisations impayées s’élevant à 82.673,53 euros, pour laquelle des titres exécutoires avaient été délivrés et des tentatives d’exécution forcée étaient demeurées vaines. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.

Le tribunal devait déterminer si les conditions d’ouverture d’une procédure collective étaient réunies à l’égard d’un entrepreneur individuel, bénéficiant du statut prévu à l’article L.526-22 du code de commerce, et, le cas échéant, si cette procédure devait être limitée au seul patrimoine professionnel ou étendue au patrimoine personnel. Le juge a constaté l’état de cessation des paiements, le passif exigible étant de 82.673,53 euros et l’actif disponible inexistant. Il a écarté l’hypothèse d’un surendettement personnel du débiteur, faute d’élément sur sa situation personnelle. En application de l’article L.681-2 II du code de commerce, il a ouvert un redressement judiciaire, limité au seul patrimoine professionnel, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement.

I. L’application des conditions légales à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel

A. La constatation de l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel

Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L.681-1 2° du code de commerce, qui subordonnent l’ouverture d’une procédure collective à la réunion des conditions tenant à l’état de cessation des paiements du débiteur dans le cadre de son activité professionnelle. En l’espèce, le passif exigible était constitué par une dette de cotisations sociales de 82.673,53 euros, dont le caractère certain résultait de titres exécutoires. L’actif disponible, quant à lui, était inexistant, les tentatives de recouvrement forcé étant demeurées infructueuses. La juridiction a ainsi pu retenir que l’entrepreneur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à la définition classique de la cessation des paiements. La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui exige que l’appréciation de cet état soit effectuée au regard des seuls éléments du patrimoine affecté à l’activité professionnelle. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris,  » il résulte de l’article L. 680-2 du code de commerce que l’existence de l’état de cessation des paiements de M. [K] doit être apprécié au regard de l’actif disponible de son patrimoine affecté à son activité d’avocat «  (Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, n°24/06806). Le tribunal a donc respecté cette exigence en ne prenant en considération que les éléments relatifs au patrimoine professionnel du débiteur.

B. Le maintien de la procédure malgré l’absence de comparution du débiteur

Le débiteur n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil, bien que régulièrement appelé. Cette absence n’a pas empêché le tribunal de statuer, le jugement étant rendu réputé contradictoire. La juridiction a néanmoins procédé à un examen complet des éléments produits par le créancier poursuivant. Elle a notamment vérifié l’absence de cessation d’activité déclarée, ce qui lui a permis d’écarter l’application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, qui prévoit la réunion des patrimoines personnel et professionnel en cas de cessation d’activité. Le tribunal a également estimé que le redressement n’apparaissait pas manifestement impossible, justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation directe. Cette appréciation est conforme à l’office du juge, qui doit, en présence d’un débiteur défaillant, former sa conviction à partir des pièces versées aux débats et des constatations effectuées. La solution témoigne de la volonté de ne pas laisser un entrepreneur individuel sans protection procédurale, même lorsqu’il ne se présente pas pour défendre ses intérêts.

II. La délimitation du périmètre de la procédure collective à l’égard de l’entrepreneur individuel

A. La séparation des patrimoines professionnel et personnel comme principe directeur

Depuis la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, conformément à l’article L.526-22 du code de commerce. Le tribunal a fait application de ce principe en limitant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au seul patrimoine professionnel du débiteur. Il a relevé que l’hypothèse d’un changement de domicile et d’une poursuite d’activité ne pouvait être écartée, mais n’a pas pour autant étendu la mesure au patrimoine personnel. Cette restriction est essentielle car elle protège les biens personnels de l’entrepreneur des poursuites des créanciers professionnels. En l’absence d’élément permettant de caractériser un surendettement personnel, le tribunal a jugé que les conditions posées par l’article L.681-1 2° du code de commerce n’étaient pas réunies à l’égard de la personne physique du débiteur. La Cour d’appel d’Amiens a d’ailleurs précisé que,  » si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement «  (Cour d’appel d’Amiens, 30 janvier 2025, n°24/00608). En l’espèce, le tribunal a écarté cette voie, faute de preuve d’une situation de surendettement personnel, et a donc ouvert la procédure professionnelle.

B. L’absence de surendettement personnel comme condition de restriction de la procédure

Le tribunal a expressément indiqué qu’il lui revenait de déterminer si le débiteur était à titre personnel surendetté. L’absence totale d’élément sur la situation personnelle de l’entrepreneur a conduit la juridiction à considérer que les conditions du surendettement personnel de l’article L.681-1 2° n’étaient pas réunies. Dès lors, conformément à l’article L.681-2 II, la procédure collective ne pouvait être ouverte que dans la limite du seul patrimoine professionnel. Cette solution est conforme à la lettre des textes, qui prévoient que lorsque les conditions du surendettement personnel ne sont pas établies, le tribunal ne peut pas étendre la procédure au patrimoine personnel du débiteur. En pratique, cela signifie que le passif professionnel, constitué des cotisations sociales impayées, sera traité dans le cadre du redressement judiciaire, mais que les créanciers personnels du débiteur (hors activité professionnelle) ne pourront pas se prévaloir de cette procédure. La portée de cette décision est significative pour les entrepreneurs individuels, car elle confirme que l’ouverture d’une procédure collective ne remet pas en cause la protection offerte par la séparation des patrimoines, à moins que des éléments précis ne démontrent un endettement personnel concomitant. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse du droit positif, en ne prononçant la mesure que dans les limites autorisées par les textes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 640-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.

Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 680-2 du Code de commerce En vigueur

Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

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