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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026006537

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Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (n°2026006537) a été saisi par une société d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le créancier avait fait délivrer l’assignation à l’adresse déclarée du débiteur, située dans le ressort du tribunal d’Aix-en-Provence. L’entrepreneur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La société demanderesse sollicitait donc que soit constatée l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le tribunal a examiné sa compétence territoriale au regard de l’article R.600-1 du code de commerce. Il a relevé que le débiteur était immatriculé au registre du commerce et des sociétés et que l’adresse de son activité, telle qu’elle résultait de cette immatriculation, était située à Metz. En conséquence, le tribunal s’est déclaré incompétent et a rejeté la demande. La question de droit était celle de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel : le juge doit-il se fonder sur l’adresse de l’entreprise déclarée au registre ou sur le lieu de signification de l’assignation ?

Le tribunal a retenu une solution claire : seul le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité est compétent, conformément à l’article R.600-1 du code de commerce.

I. L’affirmation d’un critère objectif de compétence territoriale

A. Le rattachement exclusif à l’adresse déclarée de l’activité

L’article R.600-1 du code de commerce énonce que le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. Cette règle fixe un critère unique, objectif et prévisible. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait application stricte de ce texte. Il a constaté que l’adresse de l’activité de l’entrepreneur, mentionnée au répertoire SIREN, se situait à Metz. Cette donnée administrative est immédiatement accessible et ne laisse place à aucune contestation sérieuse. La solution adoptée écarte toute référence au lieu de délivrance de l’assignation, qui n’est pas un critère pertinent pour déterminer la compétence territoriale en matière de procédure collective. Le tribunal s’inscrit ainsi dans une lecture littérale du code, garantissant la sécurité juridique des justiciables.

B. La neutralisation des circonstances de fait relatives à l’assignation

En l’espèce, la société demanderesse avait signifié son assignation à l’adresse personnelle du débiteur, située à Aix-en-Provence. Ce choix procédural ne pouvait suppléer l’absence de compétence territoriale. Le tribunal n’a pas examiné si le débiteur exerçait effectivement son activité à cette adresse, ni si l’assignation avait été délivrée à sa résidence principale. Il s’est limité à la seule constatation de l’adresse déclarée de l’activité. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige du juge saisi qu’il vérifie d’office sa compétence territoriale, y compris en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal d’Aix-en-Provence a donc fait preuve de rigueur en se déclarant incompétent, sans se prononcer sur le fond de la demande d’ouverture.

II. Les conséquences d’une compétence territoriale d’ordre public

A. Une règle protectrice de l’égalité des créanciers et du débiteur

Le critère de la compétence territoriale fondé sur l’adresse de l’activité répond à un objectif de centralisation des procédures collectives. Il permet de regrouper l’ensemble des actions et des créances devant un tribunal unique, celui du lieu où se trouve le centre principal des intérêts professionnels du débiteur. La Cour de cassation a rappelé que  » toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre […] est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre «  (Cass. com., 10 décembre 2025, n°25-70.020). Cette règle assure une meilleure information des créanciers et une gestion plus efficace de la procédure. Elle protège également le débiteur, qui ne saurait être attrait devant une juridiction éloignée de son lieu d’activité réel.

B. Les limites d’une application mécanique et l’articulation avec la procédure à bref délai

Le présent jugement illustre les difficultés pratiques que peut soulever un critère purement formel. Si l’adresse déclarée au registre du commerce est ancienne ou ne correspond plus à la réalité de l’activité, le créancier se heurte à un obstacle procédural. Il doit alors saisir le tribunal du lieu de cette adresse, parfois éloigné, même si le débiteur est physiquement présent dans un autre ressort. Par ailleurs, en matière d’incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel ou à la caducité de celui-ci, la compétence du président de chambre est strictement définie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Colmar dans une décision du 8 janvier 2025 (n°24/02448). Cette jurisprudence souligne l’importance de respecter les règles de compétence à chaque stade de la procédure. La solution retenue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence participe donc d’une exigence de rigueur procédurale, même si elle peut contraindre le créancier à engager une nouvelle action devant la juridiction compétente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 600-1 du Code de commerce En vigueur

Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

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