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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026006853

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Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Provence poses services, sur assignation de l’URSSAF PACA. L’organisme social, créancier d’une somme de 16 284,73 euros au titre de cotisations impayées, avait saisi la juridiction consulaire afin de voir constater l’état de cessation des paiements de la débitrice. Cette dernière, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu en chambre du conseil. Le tribunal, après avoir relevé que les tentatives de recouvrement étaient demeurées infructueuses et que la société ne faisait pas état d’un actif disponible suffisant, a considéré que les conditions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce étaient réunies. Il a donc prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2026. La question centrale que soulève cette décision est celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements lorsque le débiteur, absent à l’audience, ne produit aucun élément sur sa situation financière. Le tribunal a fait le choix de déduire l’insolvabilité de l’existence d’une créance impayée et de l’absence de contestation. Cette approche mérite d’être analysée tant dans son affirmation que dans ses limites.

I. L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements

A. Le constat d’un passif exigible non contesté

Le tribunal s’est fondé sur les pièces produites par l’URSSAF pour établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il résulte du jugement que  » l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société […] d’une somme totale de 16 284,73 euros, correspondant à des cotisations impayées «  et que  » cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti « . En l’absence de toute contestation de la part de la débitrice défaillante, le juge a pu considérer que le passif exigible était établi. La jurisprudence enseigne que la simple absence de comparution ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements, mais qu’elle peut être un indice lorsque les éléments produits par le créancier sont concordants. Ici, le tribunal a valorisé la carence de la société qui, bien que convoquée, n’a pas jugé utile de se présenter ni de fournir le moindre justificatif. Ce comportement a été interprété comme une absence de démonstration d’un actif disponible.

B. L’absence d’actif disponible déduite du défaut de comparution

Pour ouvrir une procédure collective, le juge doit vérifier que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, la société n’a communiqué aucun bilan, aucun relevé bancaire ni aucun élément comptable. Le tribunal a donc estimé qu’il ne disposait d’aucune information permettant de présumer l’existence d’un actif suffisant. Il a notamment retenu que  » la société Provence poses services n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements « . Ce raisonnement pragmatique consiste à renverser la charge de la preuve : c’est au débiteur qui conteste l’état de cessation des paiements d’apporter la preuve de sa solvabilité. En son absence, le juge peut légitimement estimer que le passif excède l’actif. Le tribunal a ainsi fait une application concrète de la notion de cessation des paiements, sans exiger une démonstration exhaustive de l’insuffisance d’actif.

II. La portée critique de la méthode retenue

A. Le risque d’une présomption excessive d’insolvabilité

Si la solution adoptée paraît cohérente avec les textes, elle n’est pas exempte de critiques. Plusieurs juridictions du fond rappellent que l’état de cessation des paiements ne saurait se déduire automatiquement de l’existence d’une dette impayée. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a pu juger que  » rien ne démontre que la société à laquelle la somme de 50 000 € initialement versée à l’Urssaf pour le règlement de sa dette, a été restituée, n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé «  (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). De même, la Cour d’appel de Chambéry a estimé qu’une société présentant  » des résultats positifs sur les derniers exercices de son activité et présente un solde de compte bancaire bénéficiaire «  n’était pas en cessation des paiements (Cour d’appel de Chambéry, 4 mars 2025, n°24/00861). Ces décisions invitent à une vérification concrète de l’actif disponible, même en présence d’une créance incontestée. En l’espèce, le tribunal n’a procédé à aucune investigation sur les comptes bancaires ou les stocks de la débitrice. Il s’est contenté de constater une absence d’éléments, ce qui revient à faire peser sur le débiteur absent une présomption d’insolvabilité que la loi n’établit pas.

B. La portée limitée d’un jugement rendu en l’absence de débat contradictoire

Le jugement commenté a été rendu de manière réputée contradictoire, la société n’ayant pas comparu. Cette situation processuelle a nécessairement limité la qualité du débat. Le tribunal n’a entendu que les arguments de l’URSSAF et n’a pu interroger la débitrice sur sa situation financière précise. Si la loi autorise le juge à statuer en l’absence du défendeur, elle ne le dispense pas de vérifier lui-même les conditions légales d’ouverture de la procédure collective. En ouvrant un redressement judiciaire sur la seule foi d’une créance impayée et du défaut de comparution, le tribunal a pris le risque d’ouvrir une procédure lourde pour une entreprise qui aurait pu, par exemple, disposer d’un actif suffisant mais ne pas avoir honoré sa dette pour des raisons litigieuses. La décision pourra être contestée, mais elle illustre une tendance à faciliter l’accès à la procédure collective pour les créanciers publics. Elle s’inscrit dans une logique de protection du recouvrement des cotisations sociales, au prix d’une certaine rigueur dans la caractérisation de l’état de cessation des paiements. En définitive, ce jugement montre que la simple absence de comparution et l’existence d’une créance impayée peuvent suffire à ouvrir un redressement judiciaire, mais cette solution n’est pas sans susciter des interrogations quant à la sécurité juridique des débiteurs défaillants.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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