Par jugement du 7 mai 2026 (n° 2026006947), le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a été saisi par un organisme de protection sociale d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de paysagisme. Le créancier exposait détenir une créance de cotisations impayées d’un montant de 35 381,82 euros et indiquait que ses tentatives de recouvrement et d’alerte étaient demeurées infructueuses. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience tenue en chambre du conseil. Le ministère public avait été avisé de la procédure. La question de droit consistait à déterminer si les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étaient réunies, notamment l’état de cessation des paiements, et s’il convenait de désigner un administrateur judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, et dispensé la désignation d’un administrateur judiciaire en raison du chiffre d’affaires et de l’effectif inférieurs aux seuils légaux.
I. L’ouverture du redressement judiciaire subordonnée au constat de l’état de cessation des paiements
A. Le constat de la cessation des paiements sur assignation du créancier
Le tribunal a été saisi par un créancier agissant sur le fondement des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. L’assignation visait à faire constater que la société débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le créancier justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, et démontrait l’échec de ses tentatives de recouvrement. En l’absence de comparution du débiteur, le tribunal s’est fondé sur les pièces produites et les informations recueillies à l’audience. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que « l’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). Le tribunal a donc vérifié l’existence d’un passif exigible non contesté et l’absence d’actif disponible suffisant. La somme due, supérieure à 35 000 euros, et l’absence de règlement malgré les relances établissaient l’état de cessation des paiements.
B. La vérification des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire
Le tribunal devait s’assurer que la société remplissait les conditions d’éligibilité à une procédure de redressement judiciaire. La débitrice exerçait une activité commerciale, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et son siège social se situait dans le ressort territorial du tribunal. Ces éléments relevaient de la compétence matérielle et territoriale de la juridiction. Par ailleurs, le tribunal a constaté que la société n’était pas déjà en liquidation judiciaire et que la procédure sollicitée était adaptée à sa situation. Le jugement précise que l’ouverture du redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. En l’espèce, la cessation des paiements était établie et aucune circonstance particulière ne justifiait une liquidation immédiate. Le tribunal a donc prononcé l’ouverture de la procédure.
II. Les modalités de la procédure et la portée de la dispense d’administrateur judiciaire
A. La fixation de la date de cessation des paiements et la période d’observation
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, soit le 7 mai 2026. Cette fixation est déterminante pour la computation des délais de l’action en nullité des paiements et des actes accomplis pendant la période suspecte. Le tribunal a également ouvert une période d’observation d’une durée maximale de six mois, renouvelable. Cette période permet au débiteur, sous le contrôle du mandataire judiciaire et du juge commissaire, de dresser un bilan économique et social et de proposer un plan de redressement. Le jugement fixe une audience de bilan au 21 juillet 2026 et impose au débiteur de produire des documents comptables certifiés. Cette rigueur procédurale vise à garantir un suivi effectif de la situation de l’entreprise.
B. La dispense d’administrateur judiciaire et la spécificité du redressement simplifié
Le tribunal a expressément dispensé la désignation d’un administrateur judiciaire en application des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce. Il a relevé que la société réalisait un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros et employait moins de vingt salariés. Cette dispense est conforme à la lettre des textes qui prévoient un régime simplifié pour les petites entreprises. La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’« en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise » (Cass. Chambre sociale, 15 octobre 2025, n°24-11.195). Le tribunal a donc maintenu le débiteur dans la gestion de son activité, tout en le soumettant à un contrôle renforcé par le mandataire judiciaire et le juge commissaire. Cette solution équilibre la continuité de l’exploitation et la protection des intérêts des créanciers.