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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026007329

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Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en chambre du conseil le 7 mai 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de nettoyage sur assignation d’un organisme de recouvrement social. Cet organisme, créancier d’une somme de 15 249,75 euros au titre de cotisations impayées, avait vainement tenté de recouvrer sa créance. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.

La procédure a été initiée par une assignation délivrée le 16 avril 2026. L’organisme social demandait au tribunal de constater la cessation des paiements de la société débitrice et d’ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. La société n’a formulé aucune observation.

La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies à l’égard d’un débiteur non comparant, et en particulier si l’état de cessation des paiements était caractérisé par l’absence de paiement d’une créance certaine, liquide et exigible malgré des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de la société débitrice, retenant qu’elle n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement et désigné les organes de la procédure. Il a également précisé qu’il n’apparaissait pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire eu égard au chiffre d’affaires et à l’effectif de l’entreprise.

Il conviendra d’examiner d’abord la caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal, puis l’appréciation de l’opportunité de l’ouverture d’un redressement judiciaire en l’absence du débiteur.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements sur assignation d’un créancier

A. L’administration de la preuve de l’insolvabilité par le créancier poursuivant

Le tribunal a retenu l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 15 249,75 euros. L’organisme social a justifié de cette créance par des pièces produites aux débats. Il a également démontré que ses tentatives de recouvrement étaient demeurées infructueuses. Le débiteur, bien que non comparant, n’a pas contesté ces éléments.

Cette méthode probatoire s’inscrit dans la logique de l’article L.631-1 du code de commerce. Le créancier qui assigne en redressement judiciaire doit apporter la preuve de l’état de cessation des paiements de son débiteur. En l’espèce, la preuve résultait à la fois de l’existence d’une créance impayée et de l’échec des voies d’exécution. Le tribunal s’est fondé sur ces deux éléments pour caractériser l’insuffisance d’actif disponible.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche. Il a ainsi été jugé qu’il y a lieu de considérer que le débiteur « ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation définitive » lorsque « une saisie-attribution s’est révélée infructueuse et qu’un commandement de payer a donné lieu à un procès-verbal de carence » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal a fait application de ce raisonnement.

B. L’absence du débiteur et ses conséquences sur l’appréciation judiciaire

La société débitrice n’a pas comparu en chambre du conseil, bien que régulièrement appelée. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire. Cette absence a privé le juge de toute contradiction sur les éléments produits par le créancier. Le tribunal n’a disposé d’aucune explication sur la situation financière réelle de l’entreprise.

Malgré cette carence, le tribunal a estimé disposer d’éléments suffisants pour caractériser la cessation des paiements. Il a relevé que les informations recueillies lors de l’audience et les pièces produites établissaient l’incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible. Cette solution est conforme à l’office du juge, qui doit apprécier souverainement la réunion des conditions légales.

L’absence du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective. Le juge peut se fonder sur les seuls éléments apportés par le créancier demandeur, dès lors qu’ils sont suffisamment probants. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier la réalité de l’état de cessation des paiements et de ne pas se contenter de l’affirmation du créancier.

II. L’opportunité de l’ouverture d’un redressement judiciaire et ses conséquences

A. Le choix du redressement judiciaire en l’absence de perspectives de continuation

Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et non une liquidation judiciaire immédiate. Il a estimé que cette procédure était destinée à « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Cette motivation reprend les finalités énoncées à l’article L.631-1 du code de commerce.

Le choix entre redressement et liquidation judiciaire suppose une appréciation des chances de redressement. En l’espèce, le tribunal ne disposait d’aucun élément sur l’activité actuelle ou les perspectives économiques du débiteur, celui-ci étant absent. Il n’a pas été fait application de la notion d’impossibilité manifeste de redressement.

La jurisprudence rappelle que le redressement judiciaire peut être écarté lorsque le redressement est « manifestement impossible » en « l’absence de justificatifs précis sur l’existence de contrat en cours et, ce faisant sur la poursuite effective de l’activité » (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/06236). À l’inverse, le tribunal d’Aix-en-Provence a opté pour le redressement, sans toutefois s’expliquer sur les perspectives de continuation de l’activité.

B. La portée de la décision sur la date de cessation des paiements et l’organisation de la période d’observation

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, soit le 7 mai 2026. Cette fixation a une portée importante car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. Elle résulte de l’absence d’élément permettant de reporter cette date à une époque antérieure.

La période d’observation a été fixée à six mois, renouvelable. Le tribunal a désigné un mandataire judiciaire mais n’a pas nommé d’administrateur judiciaire, en application des seuils prévus par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce. Il a également invité le débiteur à produire un bilan comptable et une situation intermédiaire pour l’audience de renouvellement.

Cette décision illustre la mise en œuvre des dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises en difficulté. Le tribunal a adapté la procédure à la taille de l’entreprise et a fixé un calendrier précis pour la suite de la procédure. Elle s’inscrit dans la finalité de sauvegarde de l’activité économique tout en imposant au débiteur des obligations comptables strictes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Article R. 621-11 du Code de commerce En vigueur

Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l’article L. 621-4 sont pour le chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 621-1.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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