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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026007546

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Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 7 mai 2026 (n° 2026007546), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de production audiovisuelle. Le débiteur avait déposé une demande d’ouverture le 30 avril 2026, conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, indiquait n’avoir pu maintenir son activité depuis la crise sanitaire de 2019. Le dernier chiffre d’affaires déclaré, en 2023, était faible et le résultat nul. À l’audience en chambre du conseil, le débiteur a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de perspective de redressement.

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Il a également relevé que le redressement était manifestement impossible et que les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étaient réunies pour appliquer la procédure simplifiée.

La question de droit soumise au tribunal était de savoir si, sur demande du débiteur, les conditions légales de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Le jugement a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2026.

I. La caractérisation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal devait vérifier la réunion des deux conditions cumulatives prévues à l’article L.640-1 du code de commerce : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

A. La démonstration de l’état de cessation des paiements

L’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a procédé à cette constatation en s’appuyant sur les informations recueillies à l’audience et les pièces produites. Le débiteur déclarait un chiffre d’affaires faible et un résultat nul en 2023, indice d’une absence de trésorerie suffisante.

La jurisprudence retient une appréciation concrète de cette situation. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que  » le montant du passif exigible antérieur au jugement d’ouverture s’élève donc à 953 158,54 euros […] alors que le montant de l’actif disponible s’élève à 14 710,85 euros, de sorte que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 4 février 2025, n°24/14082). Dans la présente espèce, le tribunal n’a pas chiffré l’écart, mais a estimé que l’impossibilité était établie au vu des déclarations du débiteur et de l’absence d’activité significative depuis plusieurs années.

Le jugement retient une conception classique de la cessation des paiements, sans exiger un passif d’un montant déterminé. L’existence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible suffit, même si le passif est modeste, dès lors que le débiteur ne peut plus honorer ses dettes exigibles avec ses liquidités.

B. Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal a constaté que  » le redressement est manifestement impossible « , condition préalable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement judiciaire. Cette appréciation repose sur les explications du débiteur, qui indiquait n’avoir pu maintenir son activité depuis la crise sanitaire de 2019 et sollicitait lui-même la liquidation en l’absence de perspective de redressement.

Le caractère manifeste de l’impossibilité permet d’écarter l’existence d’un quelconque espoir de continuation de l’activité. Aucun plan de redressement n’était envisageable, le dernier chiffre d’affaires étant nul et l’activité durablement interrompue. Le tribunal s’est fondé sur les seules déclarations du dirigeant, sans demander d’expertise complémentaire, ce qui est conforme à la procédure lorsque l’évidence de la situation résulte des pièces versées au dossier.

Cette appréciation souveraine des juges du fond n’est pas discutée en l’absence de tout élément objectif de nature à laisser espérer un rétablissement. Le débiteur lui-même reconnaissait l’absence de toute perspective, ce qui rendait inutile le maintien d’une période d’observation propre au redressement judiciaire.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences procédurales

Ayant constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, le tribunal a appliqué la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

A. Les critères d’application de la procédure simplifiée

L’article L.641-2 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire simplifiée s’applique lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, que le nombre de salariés est inférieur à cinq et que le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par décret. Le tribunal a expressément constaté que ces conditions étaient réunies, sans les détailler dans le jugement.

La procédure simplifiée se caractérise par une durée réduite et des formalités allégées. Le tribunal a fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture serait examinée, conformément aux articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce. Cette durée est typique d’une liquidation simplifiée, permettant une sortie rapide du débiteur du système judiciaire.

Le choix de la procédure simplifiée est cohérent avec la situation d’une société sans activité, sans actif immobilier et sans salariés, comme le suggèrent les pièces du dossier. Cette option procédurale évite des frais de justice excessifs et accélère le traitement de la cessation d’activité.

B. Les conséquences pratiques et l’organisation de la procédure

Le jugement désigne un liquidateur, un juge commissaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2026, date du dépôt de la demande. Cette date est provisoire et pourra être modifiée ultérieurement, mais elle permet de délimiter la période suspecte.

Le tribunal ordonne la signification du jugement au débiteur et fixe une audience au 6 novembre 2026 pour statuer sur la clôture, au vu des rapports du liquidateur et du juge commissaire. Il précise également que la clôture sera examinée en application des articles L.644-5 et R.643-17 du code de commerce, avec possibilité de mettre fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée si les conditions ne sont plus réunies.

Enfin, le jugement rappelle l’obligation pour le débiteur de réunir le comité social et économique pour désigner un représentant des salariés, formalité obligatoire même en l’absence probable de salariés. Cette mesure illustre le souci du tribunal de respecter l’ensemble des prescriptions légales, tout en adaptant la procédure à la situation particulière du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article R. 643-17 du Code de commerce En vigueur

Le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l’article L. 643-9, pour l’examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d’huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l’audience.

Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu’il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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