Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur, une société par actions simplifiée exerçant une activité de négoce de carrelage, avait déposé une demande d’ouverture le 1er avril 2026. Le dirigeant, lors de l’audience, a exposé que les difficultés provenaient d’une baisse des ventes, de l’installation d’un concurrent direct à proximité et d’une augmentation du loyer. La société ne pouvait plus régler l’intégralité de ses charges et ne voyait aucune perspective de redressement.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, le redressement manifestement impossible et l’éligibilité à la procédure simplifiée. Il a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2026 et désigné un liquidateur ainsi qu’un juge commissaire. La question de droit centrale est celle de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, notamment la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement.
I. Les conditions strictes de l’ouverture de la liquidation judiciaire
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a retenu que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette définition, conforme à l’article L. 631-1 du code de commerce, exige que le passif certain, liquide et exigible excède l’actif immédiatement disponible. En l’espèce, le débiteur a reconnu ne pouvoir régler ses charges courantes, ce qui constitue un aveu de cessation des paiements. La jurisprudence rappelle que le caractère débiteur du solde du compte courant démontre l’absence d’actif disponible pour faire face au passif exigible, « le caractère débiteur du solde du compte courant de la société AFA [Localité 10] montre que celle-ci ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, 11 février 2025, n°24/13670). Le tribunal s’est contenté des déclarations du dirigeant et des pièces produites pour constater cet état, sans exiger de décompte exhaustif.
B. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement
L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le débiteur a lui-même sollicité cette procédure, reconnaissant l’absence de perspective. Le tribunal a relevé que les difficultés étaient multiples et durables : baisse des ventes, concurrence nouvelle, hausse du loyer. Ces éléments, non contestés, suffisaient à exclure tout espoir de continuation. La jurisprudence confirme que l’absence de démonstration de l’impossibilité de se redresser interdit l’ouverture de la liquidation, « il n’est nullement démontré que la SCI IMMOBRA83 est privée d’activité et se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). Ici, le débiteur a fourni des explications convaincantes sur l’absence de toute solution viable, autorisant le passage direct en liquidation.
II. La mise en œuvre de la procédure simplifiée et sa portée pratique
A. L’application cumulée des critères légaux de la liquidation simplifiée
Les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce permettent au tribunal d’adopter la procédure simplifiée lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier ou que son actif est faible. Le tribunal, sans expliciter ces critères, a déclaré les conditions réunies. Cette décision s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale : la liquidation simplifiée réduit les délais et les coûts, ce qui est adapté à une société sans salariés ni actifs significatifs. Le tribunal a fixé à six mois le délai d’examen de clôture, conformément aux textes. Cette célérité est conforme à l’objectif de rapidité de la procédure, le tribunal ayant jugé que les éléments fournis justifiaient le recours à la forme simplifiée.
B. La portée de la décision dans le traitement des difficultés des entreprises
Ce jugement illustre la pratique des tribunaux de commerce face aux petites entreprises en difficulté. En ouvrant directement une liquidation judiciaire simplifiée à la demande du débiteur, le tribunal évite une phase de redressement inutile. Cette solution protège les créanciers en accélérant la réalisation de l’actif. Elle respecte également la volonté du débiteur, qui reconnaît son impuissance économique. La jurisprudence d’appui confirme que l’appréciation de l’impossibilité de redressement doit être concrète, « contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’est nullement démontré que la SCI IMMOBRA83 est privée d’activité et se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). En s’appuyant sur les aveux du dirigeant et les faits objectifs, le tribunal a fait une application raisonnable des textes, dans le respect du principe de célérité propre au droit des entreprises en difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.