Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026007843), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de maçonnerie générale. Le dirigeant de cette société avait lui-même déposé une demande d’ouverture le 1er avril 2026, invoquant des difficultés liées à la crise sanitaire de 2019 et à des impayés clients ayant compromis le résultat annuel. Il a exposé, lors de l’audience en chambre du conseil, que l’érosion de la trésorerie avait entraîné la suspicion des partenaires commerciaux et la perte de certaines facilités bancaires, ne voyant plus d’issue favorable.
La procédure a été examinée en présence du dirigeant, sans autre partie. Le ministère public a été avisé. Le tribunal, constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, a caractérisé l’état de cessation des paiements. Il a également relevé que le redressement était manifestement impossible et a estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour appliquer la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er avril 2026.
La question de droit centrale était de savoir si les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, prévues aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, étaient réunies, et en particulier si l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement étaient établis. La solution retenue est positive : le tribunal a constaté que le passif exigible dépassait l’actif disponible, rendant impossible le redressement, et a ouvert la liquidation judiciaire, tout en refusant la procédure simplifiée faute d’éléments suffisants.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements par le tribunal
A. L’appréciation concrète de l’insuffisance d’actif disponible
B. L’absence de perspectives de redressement comme critère complémentaire
II. Les conséquences pratiques de l’ouverture de la liquidation judiciaire
A. Le choix de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun
B. Le calendrier procédural et les désignations opérées par le tribunal
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.