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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’aix-en-Provence, le 7 mai 2026, n°2026007876

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rendu un jugement sur demande d’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, une société par actions simplifiée exerçant une activité de travaux d’installation électrique et de conseil, avait déposé une requête le 1er avril 2026 aux fins de voir ouvrir un redressement judiciaire. Lors de l’audience en chambre du conseil, le dirigeant et l’expert-comptable ont exposé les difficultés rencontrées, liées à un marché tendu et à des charges importantes, tout en mettant en avant un chiffre d’affaires déjà conséquent sur le premier trimestre 2026 et un carnet de commandes rempli. La société employait alors vingt salariés et sollicitait la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’accompagner. Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Estimant que la société était susceptible de présenter un plan de redressement, il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné un administrateur avec mission d’assistance. La question de droit ainsi tranchée portait sur les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire lorsque le débiteur en fait lui-même la demande et démontre des perspectives de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant les conditions réunies.

I. La consécration des conditions de recevabilité et de fond de l’ouverture du redressement judiciaire

A. L’état de cessation des paiements comme condition préalable vérifiée

Le tribunal rappelle que le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, établit des perspectives de redressement. En l’espèce, il constate que la société requérante  » se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements « . Cette appréciation concrète repose sur les pièces produites et les explications fournies lors de l’audience. La juridiction a donc vérifié que le débiteur ne pouvait plus payer ses dettes certaines, liquides et exigibles avec sa trésorerie immédiatement disponible. Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne des exigences légales de l’article L.631-1 du code de commerce, qui subordonne l’ouverture de la procédure à l’existence d’une cessation des paiements. En l’absence de contestation des créanciers, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer cette situation. La décision commentée illustre ainsi une application classique de la notion de cessation des paiements, appréhendée de manière économique et non seulement comptable.

B. La recevabilité de la demande du débiteur et la compétence du tribunal

Le jugement précise que la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, exerce une activité commerciale et a son siège dans le ressort du tribunal. Ces éléments établissent la compétence territoriale et matérielle de la juridiction. Le débiteur a déposé sa demande le 1er avril 2026, soit dans les formes et délais requis. Le tribunal a, par ailleurs, avisé le ministère public, conformément aux prescriptions procédurales. La demande émanait du dirigeant lui-même, assisté de son expert-comptable, et exposait les causes des difficultés ainsi que les perspectives de redressement. La recevabilité de la requête ne faisait aucun doute, le débiteur agissant dans le cadre des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Cette phase procédurale, bien que souvent considérée comme une simple formalité, garantit la régularité de la saisine et protège les droits des parties. Le tribunal s’est donc assuré que toutes les conditions de recevabilité étaient réunies avant de se prononcer sur le fond.

II. L’appréciation des perspectives de redressement et le prononcé des mesures conservatoires

A. La caractérisation d’un redressement possible comme fondement de l’ouverture

Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il examine également la possibilité d’un redressement, condition alternative mais cumulative pour ouvrir un redressement judiciaire (à la différence de la liquidation directe). La motivation retient que  » la société [est] susceptible de présenter un plan de redressement « , en se fondant sur un chiffre d’affaires déjà conséquent au premier trimestre 2026 et sur un carnet de commandes rempli. Ces éléments concrets et chiffrés permettent d’écarter l’hypothèse d’un redressement manifestement impossible. En cela, le jugement se distingue des situations où le redressement apparaît d’emblée voué à l’échec, comme dans l’espèce où la cour d’appel avait relevé que  » le redressement de la société […] apparaissant manifestement impossible le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire «  (Cour d’appel de Paris, le 1er avril 2025, n°24/16749). Ici, au contraire, les perspectives positives justifient l’ouverture d’une période d’observation de six mois, renouvelable, afin de permettre l’élaboration d’un plan. Le tribunal fait ainsi une appréciation in concreto de la viabilité économique de l’entreprise.

B. La désignation des organes de la procédure et la fixation des délais

Le jugement procède à la désignation de l’ensemble des organes de la procédure : juge commissaire, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et commissaire de justice pour l’inventaire. La nomination d’un administrateur est justifiée par le seuil légal, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à trois millions d’euros et employant vingt salariés. Le tribunal fixe également la durée de la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 1er avril 2026, et organise la première audience de suivi. Ces mesures conservatoires sont destinées à préserver l’entreprise et les emplois tout en laissant le temps au débiteur de présenter un plan. La rigueur du dispositif, notamment l’invitation à produire des documents comptables sous peine de conversion en liquidation judiciaire, témoigne de la volonté du tribunal d’encadrer étroitement la période d’observation. Cette approche garantit un suivi effectif de la procédure et évite que le redressement ne se prolonge sans perspective sérieuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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