Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur. Cette décision, rendue sur demande du débiteur, illustre les conditions de mise en œuvre d’une procédure collective sur initiative du dirigeant.
Les faits sont simples. La société débitrice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, avait déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire le 1er décembre 2024. Lors de l’audience en chambre du conseil, le dirigeant a exposé qu’il n’arrivait plus à faire face aux charges sociales et qu’il avait dû poursuivre son activité pour obtenir l’intégralité de ses droits à la retraite. Aucune perspective de redressement n’était envisagée.
La procédure a suivi un cours logique. Le débiteur a saisi le tribunal de commerce conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé. À l’audience, le tribunal a recueilli les explications du représentant légal et examiné les pièces produites. Il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. La liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et plus particulièrement de sa forme simplifiée, étaient réunies à la demande du débiteur lui-même. Le tribunal a répondu par l’affirmative, estimant que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement était manifestement impossible. Il a également retenu que les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étaient satisfaites pour appliquer la procédure simplifiée.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire à la demande du débiteur
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence de l’état de cessation des paiements, condition préalable à toute ouverture de procédure collective. Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, cet état est défini comme » l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « . En l’espèce, le tribunal a recueilli » les informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 07/05/2026 ainsi que des pièces produites « . Il en a déduit que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette approche pragmatique s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète et chiffrée des éléments d’actif et de passif. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé que » le montant du passif exigible antérieur au jugement d’ouverture s’élève donc à 953 158,54 euros, déduction faite de la créance provisionnelle de l’URSSAF de 30 000 euros, alors que le montant de l’actif disponible s’élève à 14 710,85 euros « (Cour d’appel de Paris, 4 février 2025, n°24/14082). Le tribunal d’Aix-en-Provence applique la même méthode en se fondant sur les éléments comptables fournis par le dirigeant, sans exiger un inventaire exhaustif préalable à l’ouverture.
B. L’impossibilité manifeste de tout redressement
Le tribunal a également constaté que le redressement était manifestement impossible, ce qui justifiait l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe sans phase de redressement. Cette appréciation repose sur les déclarations du dirigeant, qui a indiqué poursuivre son activité uniquement pour obtenir ses droits à la retraite et ne voir aucune perspective de rétablissement. L’article L.640-1 du code de commerce permet d’ouvrir une liquidation judiciaire lorsque » le redressement est manifestement impossible « . Le dirigeant a lui-même sollicité cette issue, ce qui confirme l’absence de toute chance de survie de l’entreprise. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » le caractère débiteur du solde du compte courant de la société montre que celle-ci ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à ce passif exigible « (Cour d’appel de Paris, 11 février 2025, n°24/13670). En l’espèce, l’impossibilité de redressement découle de la situation financière irrémédiablement compromise et de l’intention même du dirigeant de cesser l’activité.
II. L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
A. Les critères légaux de la liquidation simplifiée
Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Cette forme allégée est réservée aux petites entreprises qui ne comptent pas de salariés ou dont l’actif est modeste. En l’espèce, le jugement indique que » les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies « . La société débitrice exerçait une activité individuelle de VTC, sans mention d’effectifs salariés dans la décision. Le tribunal a donc estimé que la procédure simplifiée était adaptée, ce qui permet de réduire les délais et les formalités. Cette solution est conforme à l’esprit du texte, qui vise à accélérer le traitement des procédures collectives des petites entreprises en évitant des frais disproportionnés. Le tribunal a également fixé à six mois le délai de clôture, comme le prévoit l’article L.644-5 du code de commerce pour les liquidations simplifiées.
B. La portée de la décision pour le débiteur et la procédure collective
Ce jugement ouvre une phase de réalisation rapide des actifs et de clôture potentielle de la procédure dans un délai court. Le tribunal a désigné un liquidateur et un juge commissaire, ainsi qu’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024, date du dépôt de la demande, ce qui permet de rattraper les actes passés pendant la période suspecte. Le débiteur est convoqué à l’audience de clôture le 6 novembre 2026. Cette décision illustre la volonté du législateur de permettre au débiteur de bonne foi de solliciter lui-même l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sans passer par une phase de redressement inutile. Le tribunal applique strictement les textes et la jurisprudence récente, en privilégiant une solution rapide et peu coûteuse pour une entreprise dépourvue de toute perspective d’avenir.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.