Le jugement rendu le 7 mai 2026 par le tribunal de commerce d’Amiens (n° 2026J00018) présente un intérêt certain pour la compréhension des sanctions encourues par le prestataire qui modifie unilatéralement le prix convenu dans un contrat d’entreprise. En l’espèce, une société cliente avait confié des travaux à une entreprise de construction et versé un acompte de 9 456 € TTC sur la base d’un devis. Le prestataire a ensuite modifié le prix sans recueillir l’acceptation de sa cocontractante, et n’a jamais exécuté les travaux. Assignée après une mise en demeure restée vaine, la défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, constatant la modification unilatérale du prix, jugeant le contrat originel nul ou inexistant, prononçant la résolution du contrat d’entreprise et ordonnant la restitution de l’acompte.
La question de droit centrale est celle de la qualification juridique et des conséquences d’une modification unilatérale du prix par le prestataire, en l’absence d’acceptation du client. Le tribunal a tranché en assimilant cette modification à une cause de nullité ou d’inexistence du contrat, tout en prononçant sa résolution. La solution invite à examiner d’abord la sanction de la modification unilatérale du contrat (I), puis ses effets sur l’obligation de restitution (II).
I. La sanction de la modification unilatérale du contrat par le prestataire
A. L’absence d’acceptation du prix modifié comme cause de nullité ou d’inexistence du contrat
Le tribunal a jugé que le contrat originel était » nul ou inexistant faute d’acceptation du prix modifié « . Cette formulation traduit l’idée que le prix constitue un élément essentiel du contrat d’entreprise. Les articles 1103 et 1104 du code civil, que le jugement rappelle, imposent le respect de la force obligatoire des conventions et l’exécution de bonne foi. En modifiant unilatéralement le prix sans l’accord du client, le prestataire a porté atteinte à ces principes fondamentaux. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a précisé que » si la formule de variation apparaît complexe, la société VME Gestion ne démontre pas qu’elle serait inapplicable « (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°22/08233). En l’espèce, le prestataire n’a pas invoqué de clause contractuelle de variation ; il a simplement imposé un nouveau prix. Faute d’acceptation, le consentement du client sur un élément déterminant du contrat a fait défaut, ce qui justifie que le contrat originel soit considéré comme nul ou inexistant.
B. La résolution pour inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles
Le tribunal a également prononcé la résolution du contrat d’entreprise pour modification unilatérale. La résolution sanctionne l’inexécution des obligations lorsque celle-ci présente un caractère suffisamment grave. En l’espèce, le prestataire n’a pas exécuté les travaux et a modifié le prix sans accord. Cette double inexécution est manifeste. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a jugé qu’ » aucune inexécution suffisamment grave des obligations incombant à M. [Z] n’est démontrée « (Cour d’appel de Bastia, 22 janvier 2025, n°23/00577). Ici, au contraire, l’inexécution est établie par l’absence totale de réalisation des travaux. Le tribunal a donc logiquement retenu que la modification unilatérale du prix, conjuguée à l’absence d’exécution, constituait un manquement grave justifiant la résolution du contrat.
II. Les conséquences de la résolution sur l’obligation de restitution
A. La restitution de l’acompte perçu comme effet direct de l’anéantissement du contrat
La résolution du contrat emporte, par principe, la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. L’acompte versé par le client doit donc être restitué, dès lors que les travaux n’ont pas été exécutés. Le tribunal a condamné le prestataire à payer la somme de 9 456 € TTC à titre de restitution, augmentée des intérêts depuis la mise en demeure. Cette solution est conforme à l’effet rétroactif de la résolution pour inexécution totale. La mise en demeure, adressée avant l’assignation, a permis de fixer le point de départ des intérêts moratoires, renforçant ainsi la protection du créancier de la restitution.
B. Les condamnations accessoires au titre des frais et dépens
En sus de la restitution, le tribunal a condamné le prestataire à payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ces condamnations accessoires visent à indemniser le client des frais exposés pour faire valoir ses droits. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire, permettant au client de recouvrer les sommes dues sans attendre l’épuisement des voies de recours. Cette mesure, fréquente en matière commerciale lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, témoigne de la volonté du juge de faire cesser rapidement les effets de l’inexécution contractuelle imputable au prestataire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.