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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2025003739

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Par jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême a été saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une caution personne physique, à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. Trois engagements de caution avaient été souscrits entre 2021 et 2023. La caution contestait leur validité en invoquant, pour le premier, la disproportion manifeste au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation, et pour les deux suivants, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 2299 du Code civil.

Le tribunal a écarté ces moyens de défense et condamné la caution à payer l’intégralité des sommes dues au titre des trois cautionnements. Il a ainsi jugé que le premier engagement n’était pas disproportionné au regard des déclarations patrimoniales de la caution, et que la banque n’avait pas à mettre en garde la caution dirigeante, celle-ci disposant d’un accès direct aux informations comptables de la société.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient les deux causes d’extinction ou de limitation de l’obligation de la caution que sont la disproportion manifeste et le devoir de mise en garde. Elle mérite une analyse approfondie, tant sur le terrain de la charge de la preuve et de la portée des déclarations de la caution (I) que sur celui du domaine et des conditions du devoir de mise en garde à l’égard de la caution dirigeante (II).

I. Une application rigoureuse du régime de la disproportion manifeste

A. L’office du juge et la charge de la preuve

Le tribunal a rappelé, à juste titre, qu’il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve. Ce principe, constant en jurisprudence, découle de l’article 1353 du Code civil et du caractère d’exception du mécanisme protecteur de l’article L.332-1 du Code de la consommation. En l’espèce, la caution soutenait que son engagement du 18 juin 2021 à hauteur de 21.356,40 euros était disproportionné.

Pour apprécier cette disproportion, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat. Il procède à une comparaison entre le montant de l’engagement et les capacités financières de la caution à ce moment-là. Le tribunal a ici confronté l’engagement aux données figurant sur la fiche de renseignements patrimoniaux signée par la caution le 16 mars 2021. Il a relevé qu’elle déclarait un revenu annuel de 25.800 euros, une épargne, un bien immobilier évalué à 180.000 euros, et un encours d’emprunts d’environ 42.344 euros. Au regard de ce patrimoine net, il a estimé que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné.

Cette solution s’inscrit dans la logique de la règle selon laquelle la fiche patrimoniale fait foi à l’égard de la caution, à moins que celle-ci ne démontre l’inexactitude de ses déclarations ou que le créancier en connaissait le caractère erroné. Le tribunal a constaté que la caution n’apportait pas cette démonstration. La décision confirme ainsi que le créancier professionnel n’a pas à vérifier les déclarations de la caution, sauf anomalie apparente.

B. La force probante des déclarations patrimoniales de la caution

Le raisonnement du tribunal illustre la faveur accordée à la sécurité juridique des contrats de cautionnement. En affirmant que la fiche de renseignements fait foi à l’égard de la caution, le juge rappelle que celle-ci est tenue par ses propres déclarations. Il s’agit d’un principe protecteur pour le créancier, qui peut légitimement se fier aux informations fournies pour apprécier la solvabilité de la caution.

Les juridictions d’appel adoptent une position similaire. La Cour d’appel de Bourges, le 25 avril 2025, a ainsi caractérisé la disproportion manifeste d’un engagement de caution en comparant le montant de la dette aux revenus et au patrimoine immobilier de la caution. Elle a jugé que « la réalisation de l’intégralité de son patrimoine immobilier et l’adjonction de l’ensemble des revenus perçus en 2019 n’auraient pas permis à M. [D] de s’acquitter d’une telle dette » (Cour d’appel de Bourges, 25 avril 2025, n°24/00751). En l’espèce, le tribunal d’Angoulême a opéré une comparaison similaire mais a conclu à l’absence de disproportion, les éléments déclarés étant suffisants pour couvrir le montant du cautionnement.

Cette approche confirme que l’appréciation de la disproportion est souveraine pour les juges du fond. La décision commentée se distingue par son caractère pragmatique : le juge a tenu compte de la valeur du bien immobilier et de l’épargne, sans se limiter au seul revenu annuel. Le patrimoine net de la caution, après déduction des charges d’emprunt, lui permettait de faire face à un engagement de 21.356,40 euros. Le rejet du moyen de disproportion est donc justifié.

II. Un cantonnement du devoir de mise en garde à l’égard de la caution dirigeante

A. Les conditions du devoir de mise en garde rappelées par le tribunal

Le tribunal a rappelé le fondement légal de l’obligation de mise en garde posé à l’article 2299 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Selon ce texte, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci. Le devoir de mise en garde suppose donc deux conditions cumulatives : un engagement du débiteur principal inadapté à ses capacités financières, et une caution qui n’a pas été en mesure d’apprécier par elle-même la portée de son engagement.

Le tribunal a cependant écarté tout manquement de la banque en relevant que la caution était gérante associée de la société débitrice principale. En sa qualité de dirigeante, elle avait un accès direct à l’ensemble des informations comptables et financières de l’entreprise. Elle connaissait les résultats, la trésorerie et l’endettement de sa société. Par conséquent, elle était en mesure d’apprécier elle-même l’opportunité et les risques des concours financiers qu’elle cautionnait.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie selon laquelle le devoir de mise en garde du créancier ne s’impose pas lorsque la caution est en mesure d’apprécier par elle-même la situation du débiteur principal. Le tribunal a également relevé que les montants cautionnés étaient limités (15.000 et 24.000 euros) et en rapport avec les financements accordés. Il en a déduit qu’aucune mise en garde complémentaire n’était nécessaire.

B. La portée de la qualité de dirigeant sur l’obligation de la banque

La décision du Tribunal de commerce d’Angoulême s’aligne sur la jurisprudence des cours d’appel. La Cour d’appel de Besançon, le 18 mars 2025, a jugé qu’« il appartenait donc à la banque de mettre en garde Mme [D] [P] sur les conséquences potentielles de son engagement de caution » (Cour d’appel de Besançon, 18 mars 2025, n°24/00157). Dans cette affaire, la caution n’était pas dirigeante, ce qui justifiait l’obligation de mise en garde. À l’inverse, en présence d’une caution dirigeante, la banque peut légitimement considérer qu’elle dispose des informations nécessaires pour apprécier les risques.

Le tribunal a également insisté sur l’absence de démonstration d’une perte de chance. Le préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Or, la caution dirigeante n’a pas démontré que des informations complémentaires de la banque auraient modifié sa décision. Ce raisonnement est cohérent : comment une caution qui connaît parfaitement la situation de son entreprise pourrait-elle se prévaloir d’une ignorance qui l’aurait conduite à s’engager ?

Cette solution conforte la position des établissements bancaires face aux cautions dirigeantes. Elle réduit considérablement leur obligation de vigilance à l’égard de ces cautions averties. Le tribunal a ainsi validé l’absence de mise en garde pour les cautionnements souscrits les 3 décembre 2022 et 5 mai 2023. En conséquence, il a condamné la caution au paiement de l’intégralité des sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, avec capitalisation annuelle des intérêts. Le jugement a également alloué une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision, rendue le 7 mai 2026 par le Tribunal de commerce d’Angoulême, s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique des contrats de cautionnement, tout en rappelant la spécificité de la caution dirigeante qui ne peut se retrancher derrière une prétendue méconnaissance de la situation de sa société.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2299 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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