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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2025003999

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême a rendu un jugement statuant sur une demande de prolongation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Par un jugement du 15 mai 2025, la même juridiction avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société débitrice. Le liquidateur désigné, comparant à l’audience du 7 mai 2026, a exposé être dans l’attente de la publication de l’état des créances, la dernière contestation de créance ayant été tranchée le 29 avril 2026. Il a en conséquence sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour terminer les opérations. Le tribunal, après avoir entendu le rapport du juge commissaire et visé l’article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce, a accueilli cette demande. Il a accordé au liquidateur un nouveau délai expirant le 15 août 2026 et a convoqué le représentant légal de la société à une audience fixée au 30 juillet 2026 afin d’examiner la clôture de la procédure. La question de droit tranchée par cette décision est celle de l’étendue du pouvoir du tribunal pour proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée, alors même que la demande émane du seul liquidateur et que la procédure n’est pas encore en état d’être close. En répondant favorablement à cette requête, le tribunal affirme la souplesse du régime des procédures simplifiées et rappelle les conditions dans lesquelles un tel report peut être ordonné.

I. L’affirmation du pouvoir du tribunal de proroger le délai de clôture

A. Les conditions légales de la prolongation : l’état de la procédure

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce. Ce texte autorise le juge à prolonger le délai de clôture lorsqu’il apparaît que les opérations de liquidation ne peuvent être achevées dans le délai légal. En l’espèce, le liquidateur a justifié sa demande par l’attente de la publication de l’état des créances, la dernière contestation ayant été tranchée quelques jours avant l’audience. Le tribunal a estimé que cette situation constituait une cause légitime de prorogation, puisqu’elle empêchait matériellement la clôture immédiate. Il s’inscrit ainsi dans la logique de l’article L. 644-5, qui impose au juge de vérifier que la demande est fondée sur un motif objectif et non sur une simple carence du liquidateur. La décision commentée écarte ici toute suspicion de gestion passive : elle retient que l’opération de publication est en cours et que seule une contrainte procédurale justifie le report. Cette solution rejoint la jurisprudence des juges du fond selon laquelle le tribunal peut proroger le délai dès lors que le liquidateur démontre la nécessité de terminer des opérations en cours, et non l’inverse.

B. La recevabilité de la demande présentée par le liquidateur

La décision commentée précise que la demande émane du seul liquidateur, le débiteur n’étant pas comparant à l’audience. Le tribunal ne s’interroge pas sur la qualité à agir du liquidateur pour solliciter une prorogation. Il admet implicitement que le liquidateur, en tant qu’organe de la procédure, a non seulement la faculté mais aussi le devoir de demander un délai supplémentaire lorsque l’achèvement des opérations l’exige. Cette position est conforme à la ratio legis des procédures collectives, qui confie au liquidateur la mission de réaliser l’actif et de répartir le produit entre les créanciers. Elle avait déjà été consacrée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une espèce où un liquidateur avait produit « la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal d’Angoulême s’inscrit donc dans le prolongement de cette approche, en accueillant la demande du liquidateur sans exiger que le débiteur en soit également demandeur.

II. La portée de la décision dans le cadre de la liquidation simplifiée

A. La conciliation des intérêts en présence : célérité et efficacité

Le jugement commenté illustre la recherche d’un équilibre entre la rapidité propre à la liquidation simplifiée et l’efficacité des opérations. L’article L. 644-5 fixe un délai maximal d’un an pour la clôture, prorogeable dans des conditions strictes. En accordant un délai supplémentaire de trois mois, le tribunal refuse de clore prématurément une procédure qui n’a pas atteint son objectif : la répartition de l’actif entre les créanciers. Il suit en cela la logique retenue par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion selon laquelle un liquidateur peut justifier du maintien de la procédure lorsqu’il « justifie de la réalisation de l’actif pour un montant de 6 277 euros qui doit encore être réparti entre les créanciers, ainsi que la taxation des honoraires réalisée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Le tribunal d’Angoulême ne se contente pas de constater l’existence d’une opération en cours ; il vérifie que cette opération est sur le point d’aboutir, ce qui légitime le report. La décision préserve ainsi l’intérêt des créanciers à voir leur rang vérifié et leur dividende distribué.

B. Les suites procédurales prévues pour garantir la clôture

Le jugement ne se borne pas à accorder un délai. Il fixe une nouvelle audience d’examen de la clôture au 30 juillet 2026 et convoque le représentant légal de la société débitrice pour cette date. Cette disposition assure un contrôle judiciaire rapproché de l’avancement des opérations. En programmant une date butoir, le tribunal met le liquidateur en demeure de finaliser ses diligences dans un temps déterminé. Il évite ainsi une prolongation indéfinie, qui viderait de sa substance le caractère simplifié de la procédure. La décision commentée rappelle, de manière implicite, que la prorogation du délai de clôture n’est pas un droit discrétionnaire pour le liquidateur. Elle doit être justifiée par un état d’avancement concret et assortie d’une perspective de clôture proche. Le tribunal exerce donc un contrôle effectif sur la demande, en ne se contentant pas d’une simple requête mais en exigeant la démonstration d’une opération en voie d’achèvement. Cette rigueur garantit que la liquidation simplifiée demeure une procédure rapide, tout en s’adaptant aux contraintes pratiques de la réalisation de l’actif et de la vérification des créances.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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