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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2025004591

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Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025004591), a été saisi d’un litige opposant un établissement bancaire à un exploitant agricole. Le demandeur avait assigné le défendeur en paiement de prêts contractés pour l’achat de matériels dans le cadre de son activité d’entreprise de travaux agricoles. Le défendeur, immatriculé au registre du commerce en cette qualité mais exerçant également une exploitation de culture et d’élevage, a soulevé une exception d’incompétence matérielle. Il soutenait que son activité principale, agricole, était civile par essence et que seul le tribunal judiciaire était compétent. Devant le juge consulaires, les parties se sont accordées sur le renvoi. Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême avait déjà ouvert une procédure de règlement amiable au profit du défendeur pour son activité d’éleveur et de céréalier. La question de droit tranchée est celle de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige mettant en cause un agriculteur dont l’activité civile constitue le fondement principal. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angoulême. Il a estimé que l’activité agricole, par essence civile, échappait à la compétence commerciale, malgré une immatriculation accessoire de l’intéressé au registre du commerce.

I. L’affirmation de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour le contentieux agricole civil

A. La distinction entre commerçant et agriculteur comme fondement de l’incompétence

Le tribunal de commerce rappelle que l’activité agricole est considérée comme civile par nature. Il écarte ainsi la compétence commerciale en dépit de l’immatriculation du défendeur au registre du commerce pour son activité d’entreprise de travaux agricoles. La décision souligne que le statut d’agriculteur n’est pas exclusif de celui de commerçant, mais qu’il importe de déterminer la nature réelle de l’activité litigieuse. En l’espèce, les prêts contractés l’ont été pour l’achat de matériels destinés à l’exploitation agricole. Or, la jurisprudence constante consacre le caractère civil de l’acte de production agricole. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que  » les achats incriminés s’inscrivent donc dans le prolongement de l’acte de production à caractère civil «  et qu’en conséquence, le président du tribunal de commerce était incompétent (Cour d’appel de Nîmes, 28 février 2025, n°24/02548). Le tribunal d’Angoulême s’inscrit dans cette même logique en rattachant le litige à l’activité civile principale du défendeur. Il refuse donc de retenir la compétence commerciale au seul motif d’une immatriculation accessoire.

B. Le caractère civil de l’activité agricole et ses conséquences procédurales

La solution retenue par le tribunal commande le renvoi devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun compétente pour les litiges civils. Le juge consulaire justifie sa décision par l’existence d’une procédure de règlement amiable déjà ouverte au profit du défendeur devant le tribunal judiciaire. Il en déduit qu’il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’ensemble des demandes devant cette même juridiction. Ce faisant, il privilégie une logique de concentration des contentieux et de cohérence procédurale. Le tribunal écarte ainsi toute compétence commerciale résiduelle, même pour les actes de commerce accessoires que le défendeur pourrait accomplir dans le cadre de son activité d’entreprise de travaux agricoles. Cette approche est conforme à l’article L.721-3 du code de commerce, qui attribue compétence aux tribunaux de commerce pour les litiges entre commerçants, à condition que l’activité commerciale soit principale. Le défendeur, agriculteur à titre principal, échappe donc à cette compétence.

II. Les conditions procédurales de l’exception d’incompétence et la portée du renvoi

A. La recevabilité de l’exception soulevée in limine litis

Le tribunal vérifie tout d’abord que l’exception d’incompétence est recevable conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qui exige qu’elle soit soulevée avant toute défense au fond. En l’espèce, le défendeur a bien présenté cette exception en premier lieu, sans conclure préalablement sur le fond du litige. La décision précise également que cette exception est motivée et que la partie qui la soulève indique la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée, conformément à l’article 75 du même code. Le défendeur a expressément demandé le renvoi devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angoulême. Le tribunal de commerce constate en outre l’accord des deux parties sur ce point, ce qui renforce la régularité procédurale de l’exception. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs rappelé que l’exception d’incompétence doit être  » reprise in limine litis «  dans le dispositif des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/03979). Le tribunal accueille donc l’exception comme recevable et bien fondée.

B. La portée du renvoi et ses implications pour les parties

En se déclarant incompétent, le tribunal de commerce met fin à sa propre saisine et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Il précise qu’à défaut d’appel dans le délai légal, l’article 82 du code de procédure civile fera application, ce qui signifie que le tribunal judiciaire sera saisi de plein droit. Cette solution évite un double renvoi et accélère le traitement du litige. Le tribunal réserve également les dépens tout en les laissant à la charge de la partie demanderesse, qui devra les avancer. Cette décision n’est pas une simple décision d’espèce : elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie qui distingue clairement les activités civiles et commerciales pour déterminer la compétence matérielle. En renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce préserve ainsi l’équilibre procédural en assurant au défendeur, agriculteur, un jugement par la juridiction civile compétente. Son influence future pourrait être significative pour les exploitants agricoles immatriculés au registre du commerce pour des activités accessoires, en leur offrant une voie de contestation efficace de la compétence commerciale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 721-3 du Code de commerce En vigueur

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article 74 du Code de procédure civile En vigueur

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.

Article 82 du Code de procédure civile En vigueur

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.

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