Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025007430), le tribunal de commerce d’Angoulême, statuant en chambre du conseil, a décidé de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 13 novembre 2025 à l’égard d’une personne physique. Le liquidateur, chargé de la vérification du passif, a sollicité cette mesure au motif que la complexité des opérations justifiait le recours au droit commun. La débitrice, comparante, n’a formulé aucune observation. Le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire, a fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L.644-6 du code de commerce. La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, en cours d’instance, retirer le bénéfice des règles dérogatoires de la liquidation simplifiée. La solution retenue est que le tribunal dispose d’une faculté discrétionnaire, sous réserve d’une motivation spéciale, pour décider à tout moment de ne plus appliquer ces dérogations.
I. Les conditions de mise en œuvre du retrait de la simplification
A. Un pouvoir reconnu au tribunal par la loi
L’article L.644-6 du code de commerce confère au tribunal une faculté explicite et permanente. Il prévoit qu’ » à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Ce texte instaure un mécanisme souple qui permet d’adapter la procédure aux circonstances concrètes de la liquidation. Dans l’espèce, le liquidateur a exposé que le passif antérieur privilégié et le passif postérieur devaient faire l’objet d’une vérification supplémentaire, en raison de la réalisation des actifs et de l’attente du fichier FICOBA. Le tribunal a estimé que ces éléments justifiaient le recours au droit commun, sans que la débitrice ne s’y oppose. La motivation de la décision est ainsi en adéquation avec l’exigence légale de spécialité.
B. Une décision fondée sur l’appréciation souveraine des circonstances
Le jugement commenté ne se contente pas d’invoquer la simple demande du liquidateur. Il précise qu’il y a lieu, » dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « . Cette formule indique que le tribunal exerce un pouvoir d’appréciation souverain, lié à la conduite efficace de la procédure. La notion d’ » administration d’une bonne justice « renvoie à un objectif de célérité et de clarté qui peut commander de revenir au régime général lorsque la simplicité attendue de la procédure simplifiée n’est plus réalisable. En l’espèce, la nécessité d’une vérification approfondie du passif et l’attente de documents fiscaux constituent des indices suffisants pour écarter le régime dérogatoire. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du passif, mais sur l’organisation de la suite de la procédure.
II. La portée procédurale de la décision de retrait
A. Une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
Le jugement qualifie lui-même sa décision de » mesure d’administration judiciaire « et précise qu’elle est insusceptible de recours. Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle » les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours « (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°24/04546, citant l’article 537 du code de procédure civile). La décision commentée se borne à modifier le cadre procédural sans trancher un droit substantiel. Elle n’est pas une décision au fond sur l’existence ou le montant des créances. Elle constitue une simple modalité de gestion du dossier, ce qui explique l’absence de voie de recours. Cette irrecevabilité protège la fluidité de la procédure collective en évitant des contestations dilatoires.
B. Les conséquences sur le déroulement de la liquidation
La conséquence immédiate du retrait de la simplification est le retour au droit commun de la liquidation judiciaire, régi par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce. Le tribunal fixe un délai de clôture de deux ans à compter du prononcé initial, et convoque la débitrice à une audience en chambre du conseil le 14 octobre 2027 pour examiner la clôture. Le jugement rappelle que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. En pratique, le liquidateur devra désormais respecter les formalités plus lourdes du droit commun (vérification détaillée du passif, reddition des comptes, etc.). La décision assure ainsi une adaptation procédurale aux difficultés concrètes rencontrées, sans remettre en cause la liquidation elle-même.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
Article 537 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.