Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’adoption d’un plan de redressement. Cette décision intervient dans une procédure collective ouverte à l’égard d’une société débitrice par un précédent jugement du 5 décembre 2024. Une audience avait été fixée au 7 mai 2026 pour statuer sur l’adoption d’un plan de redressement, conformément aux articles L631-19, L626-1 et L626-9 du Code de commerce. Toutefois, par un jugement du 8 janvier 2026, le même tribunal avait déjà prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. La procédure révèle que le liquidateur judiciaire a comparu en personne tandis que le représentant légal de la société débitrice n’était ni présent ni représenté. Le tribunal a constaté que la demande d’adoption du plan était devenue sans objet du fait de la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à statuer. La question juridique centrale est celle de la portée du prononcé de la liquidation judiciaire sur une instance en cours relative à l’adoption d’un plan de redressement. Le tribunal a répondu par la négative en constatant le défaut d’objet.
I. Le constat du défaut d’objet comme motif de non-lieu à statuer
Le tribunal a constaté que la demande n’avait plus d’objet en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2026. Ce constat procède d’une logique procédurale simple. Une demande de plan de redressement ne peut prospérer lorsque le redressement a pris fin par conversion en liquidation.
A. La disparition de l’objet par l’effet de la conversion en liquidation judiciaire
Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont des procédures distinctes et exclusives l’une de l’autre. Le prononcé de la liquidation met fin à la période d’observation et au projet de plan. La demande d’adoption du plan perd ainsi sa substance juridique. Le tribunal a appliqué ce principe sans équivoque. Cette solution rejoint la jurisprudence des cours d’appel. Il a été jugé que « la contestation de créance au passif de la première procédure est donc caduque et la présente instance qui tend à ce qu’il soit statué sur l’admission ou le rejet de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire qui a pris fin par l’effet de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective distincte et autonome est devenue sans objet » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°20/09608). Par analogie, la demande d’adoption du plan devient sans objet lorsque le redressement est converti en liquidation.
B. La date d’appréciation du défaut d’objet au jour de l’audience
Le tribunal a apprécié le défaut d’objet à la date de l’audience. La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 8 janvier 2026, la situation était définitivement fixée lors de l’audience du 7 mai 2026. Le juge ne pouvait que constater l’absence d’objet. Cette approche est conforme au principe selon lequel le juge se place au jour où il statue pour apprécier l’objet de la demande. La cour d’appel de Pau a retenu un raisonnement similaire en considérant que l’appel contre une décision de conversion était devenu sans objet (Cour d’appel de Pau, 21 janvier 2025, n°22/03187). La décision commentée s’inscrit dans cette logique temporelle.
II. La portée processuelle du non-lieu à statuer
Le non-lieu à statuer n’est pas un dessaisissement au fond. Il s’agit d’un constat d’absence d’objet. Cette solution produit des effets précis sur la suite de la procédure collective.
A. L’absence de décision au fond sur la demande de plan
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé du plan de redressement. Il n’a pas examiné sa viabilité, sa durée ou ses modalités. Il a seulement constaté que la question ne se posait plus juridiquement. Statuer sur l’adoption d’un plan après la liquidation aurait vidé la décision de liquidation de son effet utile. La cohérence des procédures collectives impose que le juge de l’adoption du plan s’efface devant le juge de la liquidation. Le non-lieu à statuer préserve ainsi l’unité de la procédure collective.
B. Les conséquences sur les voies de recours et les frais
Le jugement de non-lieu à statuer est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun. Un tel recours paraît dénué d’intérêt pratique. La liquidation judiciaire étant définitive, la question du plan est écartée. Le tribunal a décidé que les dépens seraient frais privilégiés de procédure. Cette solution renvoie au traitement comptable de la liquidation. Le non-lieu à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire liée à l’évolution de la situation procédurale.