Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 7 mai 2026, statuant en chambre du conseil des procédures collectives, a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un débiteur. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 13 novembre 2025. Le liquidateur sollicitait initialement une prorogation du délai de clôture de trois mois, avant de modifier sa demande après que le débiteur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il ne poursuivrait pas l’appel formé contre le jugement d’ouverture. Le liquidateur a alors requis qu’il ne soit plus fait application du régime simplifié, estimant que les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs ne pouvaient être accomplies dans le délai de trois mois. Le débiteur ne s’est pas opposé à cette demande. La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles un tribunal peut, en cours de procédure, décider de retirer le bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir au droit commun de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en se fondant sur l’article L. 644-6 du code de commerce et sur la nécessité d’une bonne administration de la justice. Il a également précisé que cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
I. Une décision de retrait de la liquidation simplifiée fondée sur les nécessités de la procédure
A. Le fondement légal du pouvoir discrétionnaire du tribunal
L’article L. 644-6 du code de commerce prévoit expressément la possibilité pour le tribunal de mettre fin à l’application des dérogations propres à la liquidation judiciaire simplifiée. Ce texte offre au juge une faculté discrétionnaire, dès lors que la décision est spécialement motivée. En l’espèce, le tribunal vise ce fondement dans ses motifs, en indiquant qu’ » il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « . Le tribunal de commerce d’Angoulême fait ainsi usage de la possibilité reconnue par la loi, comme l’illustre également une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, selon laquelle » le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Le pouvoir du juge est donc clairement établi, mais il doit s’exercer en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
B. Les circonstances pratiques justifiant le changement de régime
Le liquidateur a fait valoir que, si la liquidation judiciaire était confirmée, il devrait reprendre les opérations de vérification du passif et procéder à la réalisation des actifs, diligences qui ne pouvaient être accomplies dans un délai de trois mois. Le tribunal a estimé que le maintien du régime simplifié était incompatible avec la complexité de la procédure révélée par ces circonstances. Le débiteur ne s’étant pas opposé à la demande, le tribunal a pu constater un consensus sur l’inadaptation du régime simplifié. La motivation se limite à la référence à la bonne administration de la justice, ce qui constitue une justification suffisante au regard de la marge d’appréciation du juge. La décision illustre que le régime simplifié, conçu pour accélérer les procédures les plus simples, peut être abandonné lorsque les opérations s’avèrent plus longues que prévu, notamment en raison de l’existence d’actifs à réaliser ou d’un passif nécessitant une vérification approfondie.
II. Les conséquences procédurales de la décision et sa nature juridique
A. Un nouveau délai de clôture et un calendrier judiciaaire
En prononçant le retour au droit commun, le tribunal a fixé un délai de clôture de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 644-4 du code de commerce. Il a également convoqué le débiteur à une audience en chambre du conseil le 14 octobre 2027 pour examiner la clôture de la procédure. Ce délai plus long permet au liquidateur de mener les opérations nécessaires sans la contrainte du délai maximal d’un an prévu pour la liquidation simplifiée. La décision modifie donc le rythme de la procédure et offre au débiteur une perspective claire de son échéance, tout en lui imposant une obligation de comparution personnelle. Cette fixation d’un nouveau calendrier témoigne de la volonté du tribunal d’assurer un suivi effectif de la procédure de droit commun.
B. L’insusceptibilité de recours et la qualification de mesure d’administration judiciaire
Le tribunal rappelle que le présent jugement » constituant une mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours « . Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante, qui considère que les décisions relatives à la conduite de la procédure collective, lorsqu’elles ne tranchent pas une contestation sur le fond, relèvent des mesures d’administration judiciaire. La Cour d’appel de Rennes a récemment précisé que » les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours « et qu’une décision qui » se borne à ordonner la réouverture des débats « ou à inviter les parties à produire des pièces constitue une telle mesure (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°24/04546). En l’espèce, la décision du tribunal de commerce d’Angoulême ne met pas fin à l’instance ni ne se prononce sur le fond du droit du débiteur ; elle organise seulement la suite de la procédure. Cette exclusion des voies de recours garantit la célérité de la procédure collective et évite des contestations dilatoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
Article R. 644-4 du Code de commerce En vigueur
Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.