Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 7 mai 2026 (n° 2025007782), a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un débiteur. Le 31 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre. Par un jugement du 20 novembre 2025, le tribunal avait ordonné le passage en liquidation judiciaire simplifiée.
Le liquidateur a sollicité, lors de l’audience du 7 mai 2026, une prolongation de six mois du délai de clôture, en exposant que les actifs n’avaient pas encore été réalisés, que l’état des créances salariales et l’état définitif des créances n’avaient pas été déposés ni publiés. Le débiteur, comparant en personne, a indiqué que la vente aux enchères publiques était intervenue le 22 avril 2026. Le tribunal, après avoir entendu les observations, a décidé de sortir du régime simplifié sur le fondement de l’article L. 644-6 du code de commerce.
La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, à tout moment, décider de ne plus faire application des dérogations prévues par la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu en considérant qu’il y avait lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application de ces dérogations, et a fixé un délai de deux ans pour la clôture de la procédure. Il a également rappelé que cette décision constituait une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
I. Les conditions d’exercice du pouvoir de sortie du régime simplifié
A. Le fondement textuel et la motivation spéciale
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce, lequel prévoit qu’« à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Cette disposition attribue au tribunal un pouvoir discrétionnaire, mais conditionné à une motivation particulière. En l’espèce, le jugement énonce que, dans les conditions exposées (absence de réalisation des actifs, absence de dépôt de l’état des créances, vente aux enchères intervenue mais non intégrée dans le processus), il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations. La motivation est donc explicitement reliée à la bonne administration de la justice.
Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir de manière circonstanciée, en prenant en compte l’état d’avancement de la procédure et la complexité des opérations de liquidation. Il ne s’agit pas d’un retrait automatique, mais d’une appréciation souveraine fondée sur des éléments concrets : la non-réalisation des actifs et l’absence de publication de l’état des créances. Cette décision illustre la souplesse que le législateur a entendu conférer au juge des procédures collectives pour adapter le régime aux circonstances de l’espèce.
B. Les conséquences de la décision sur le déroulement de la liquidation
En décidant de ne plus faire application de la liquidation simplifiée, le tribunal soumet la procédure au droit commun de la liquidation judiciaire. Ce changement de régime emporte des conséquences pratiques importantes. D’une part, les délais et formalités allégés propres à la simplification ne sont plus applicables. D’autre part, le tribunal a fixé un délai de deux ans pour la clôture, délai qui correspond au maximum prévu pour une liquidation judiciaire de droit commun.
La décision permet ainsi de donner un cadre temporel plus long et plus rigoureux à une procédure qui, selon le liquidateur, nécessitait une prolongation de six mois. En substituant un délai de deux ans à une simple prorogation, le tribunal semble avoir estimé que la complexité des opérations justifiait un changement de régime plutôt qu’un simple report. Cette solution permet d’éviter des demandes répétées de prolongation et de sécuriser le déroulement de la liquidation.
II. La valeur procédurale et la portée de la décision
A. La qualification de mesure d’administration judiciaire et l’absence de recours
Le jugement rappelle expressément qu’il « constitue une mesure d’administration judiciaire, et est insusceptible de recours ». Cette qualification est conforme à la jurisprudence qui considère que de telles décisions, qui ne tranchent pas le fond du litige et ne mettent pas fin à l’instance, échappent aux voies de recours ordinaires. La Cour d’appel de Rennes a ainsi jugé qu’« une simple mesure d’administration judiciaire » n’est pas susceptible d’appel (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°24/04546).
En l’espèce, le tribunal n’a pas statué sur la clôture elle-même, ni sur le fond des créances ou des actifs. Il a seulement modifié le régime procédural applicable à la liquidation. Cette modification, bien qu’elle ait des incidences importantes sur le déroulement de la procédure, est considérée comme une mesure d’administration destinée à organiser le bon déroulement de l’instance. L’absence de recours garantit la célérité et l’efficacité de la procédure collective, en évitant des voies de contestation dilatoires.
B. L’articulation entre la sortie du régime simplifié et la perspective de clôture
En fixant un délai de deux ans pour la clôture à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal a implicitement lié le changement de régime à un calendrier précis. La décision de sortie du simplifié n’est pas une fin en soi, mais un moyen de préparer la clôture dans des conditions plus adaptées. Le tribunal a également convoqué le débiteur à une audience le 14 octobre 2027 pour l’examen de la clôture.
Cette articulation révèle une logique téléologique : la sortie du régime simplifié vise à permettre une liquidation complète et ordonnée, notamment lorsque les actifs sont complexes ou que les formalités n’ont pu être accomplies dans les délais de la liquidation simplifiée. Elle évite ainsi une clôture prématurée qui laisserait des créances impayées ou des actifs non réalisés. Le jugement commenté s’inscrit donc dans une volonté de bonne administration de la justice, en offrant un cadre procédural mieux adapté à la situation concrète du débiteur et des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.