Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2025008787), s’est prononcé sur un désistement d’instance et d’action dans le cadre d’une procédure collective. La société demanderesse avait assigné la société défenderesse aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. Par un précédent jugement du 16 avril 2026, le même tribunal avait déjà ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société défenderesse. Lors de l’audience, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action ; le défendeur ne s’y est pas opposé. La question de droit consiste à déterminer si le tribunal peut donner acte d’un désistement d’action intervenu après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et quels en sont les effets procéduraux. Le tribunal a donné acte de ce désistement, constaté l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du défendeur.
I. La validité du désistement d’action dans le cadre d’une procédure collective déjà ouverte
A. Les conditions procédurales du désistement selon le code de procédure civile
Le jugement se fonde sur les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière. En l’espèce, la société demanderesse a expressément déclaré se désister de son instance et de son action, et le défendeur n’a pas formé d’opposition. Le tribunal a donc pu donner acte de ce désistement. Cette solution est conforme au droit commun : le désistement d’action emporte renonciation à la prétention et met fin au litige. Le tribunal a également visé l’article 385 qui précise que le désistement d’instance met fin à celle-ci. La décision applique ainsi les règles classiques de procédure civile sans y déroger.
B. La prise en compte de l’ouverture préalable d’une liquidation judiciaire
La particularité de l’espèce tient à ce qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait déjà été ouverte avant que la demanderesse ne se désiste. L’assignation initiale tendait à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Une fois la liquidation prononcée, l’objet de la demande était devenu sans objet. Le tribunal aurait pu relever que la procédure collective déjà ouverte rendait la demande irrecevable ou sans intérêt. Il a néanmoins choisi d’accueillir le désistement, ce qui est juridiquement opportun : le désistement permet de clore proprement l’instance pendante et évite une décision d’irrecevabilité. Cette solution est pragmatique et conforme à l’économie des procédures collectives, où la multiplicité des instances doit être évitée.
II. Les effets de l’extinction de l’instance et la charge des dépens
A. L’extinction de l’instance et ses conséquences sur le rôle du tribunal
Le jugement constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle. Cette extinction est définitive et met fin à la saisine du tribunal sur cette demande. Il s’agit d’une application stricte de l’article 385 du code de procédure civile, selon lequel le désistement d’instance éteint l’instance. Le tribunal n’avait plus à statuer sur le fond, ce qui est logique puisque la liquidation judiciaire avait déjà été ordonnée. L’extinction emporte également le dessaisissement du juge, ce qui est ici parfaitement conforme. Le tribunal a ainsi bien rempli son office en se bornant à constater la volonté des parties et à en tirer les conséquences procédurales.
B. La décision sur les dépens au regard de l’article 399 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné le défendeur aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Mais en l’espèce, le demandeur se désiste et le défendeur ne s’y oppose pas. La règle générale veut que les dépens soient à la charge du demandeur qui se désiste, sauf si le défendeur a donné des motifs au désistement. Ici, le jugement a mis les dépens à la charge du défendeur, sans motiver cette dérogation. Ce choix peut surprendre. Il s’explique sans doute par le fait que la liquidation judiciaire du défendeur était déjà prononcée, et que la demanderesse n’avait plus d’intérêt à poursuivre. Cependant, au regard de la lettre de l’article 399, cette solution apparaît contestable. La jurisprudence rappelle que » le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/03556), mais elle ne précise pas que les dépens doivent automatiquement incomber au défendeur. En l’absence d’accord, la charge des dépens devrait suivre le principe. La décision du tribunal d’Angoulême innove en inversant la charge, ce qui pourrait être critiqué, mais reste dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.