Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême a été saisi d’une demande de constat de désistement d’instance. La société demanderesse avait assigné la société défenderesse en paiement. Postérieurement à l’assignation, cette dernière s’est exécutée, conduisant la demanderesse à se désister de son instance par courriel du 18 mars 2026.
La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Elle n’a donc formulé aucune observation ni défense au fond. La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si un désistement d’instance, non accepté par le défendeur défaillant, peut être considéré comme parfait et entraîner l’extinction de l’instance. Par son jugement, le tribunal a répondu par l’affirmative en donnant acte à la demanderesse de son désistement et en constatant l’extinction de l’instance, tout en la condamnant aux dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile. Cette solution conduit à s’interroger, d’une part, sur les conditions de perfection du désistement unilatéral en l’absence du défendeur (I), et d’autre part, sur le régime des dépens qui en découle (II).
I. La perfection du désistement d’instance en l’absence de comparution du défendeur
Le juge a considéré que l’absence de comparution de la partie défenderesse, jointe à l’absence d’objection de sa part, suffisait à rendre le désistement parfait.
A. L’absence de défense au fond comme élément de perfection
Le Tribunal de commerce d’Angoulême a relevé que la société défenderesse » ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande « . Cette absence de comparution est interprétée comme une absence d’opposition au désistement. Le juge en déduit que le désistement est parfait, conformément aux articles 384, 385 et 394 du Code de procédure civile. Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que, lorsque » les défendeurs étaient absents à l’audience et n’ont donc présenté aucune défense au fond « , il y a lieu de constater que » le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance « (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°24/19897). La même solution a été retenue dans une autre espèce où la défenderesse » n’est ni présente ni représentée « (Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, n°24/17834). La logique est identique : le défendeur défaillant est réputé ne pas s’opposer au désistement.
B. L’absence de réserve de la demanderesse comme condition de la perfection
Le jugement précise que la société demanderesse s’est désistée » sans réserve « , ce qui écarte toute ambiguïté sur sa volonté. Le désistement unilatéral, pour être parfait, doit être non équivoque. En l’espèce, la demanderesse a expressément motivé son désistement par l’exécution de la défenderesse, ce qui exclut toute contestation ultérieure. La Cour d’appel de Paris a également souligné cette exigence en relevant que » M. [P] se désiste sans réserve de la présente instance « (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°24/19897). Le tribunal a donc fait une application correcte du droit en constatant l’extinction de l’instance.
II. Le régime des dépens en cas de désistement sans comparution du défendeur
Le juge a condamné la partie demanderesse aux dépens, appliquant l’article 399 du Code de procédure civile, sans tenir compte de l’exécution spontanée de la défenderesse.
A. L’application automatique de l’article 399 du Code de procédure civile
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a fait une application littérale de ce texte en condamnant la demanderesse aux entiers dépens, liquidés à 57,23 euros. Cette solution est indépendante du motif du désistement. Même si la demanderesse s’est désistée parce que la défenderesse avait exécuté sa dette, ce qui pourrait paraître équitable, le juge n’a pas modulé la charge des dépens. La règle est stricte : celui qui se désiste supporte les frais, sauf accord des parties.
B. L’absence de prise en compte de l’exécution spontanée du défendeur
Le jugement ne mentionne aucun accord entre les parties sur les dépens. La demanderesse, en se désistant après l’exécution, n’a pas sollicité que les dépens soient laissés à la charge du défendeur. Le tribunal ne pouvait donc que faire application de la règle légale. Cette solution, bien que rigoureuse pour la demanderesse qui a obtenu satisfaction, est juridiquement irréprochable. Elle rappelle que le désistement d’instance, même motivé par l’exécution, n’emporte pas automatiquement condamnation de l’autre partie aux dépens. La charge des frais incombe au demandeur qui renonce à l’instance, sauf stipulation contraire des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.