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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2026001853

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Par jugement du 12 mars 2026, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une personne physique exerçant une activité de nettoyage. Conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a fixé une première période d’observation de six mois et invité la débitrice à comparaître en chambre du conseil le 7 mai 2026 pour vérifier les conditions de poursuite de l’activité. Lors de cette audience, la débitrice n’était ni comparante ni représentée. Le mandataire judiciaire a exposé qu’elle n’avait transmis aucun justificatif relatif à son niveau d’activité ou à sa trésorerie, mais a estimé que la procédure pourrait connaître une issue favorable en cas de vente rapide d’un bien immobilier, le passif déclaré étant faible et les revenus potentiels permettant de faire face aux charges courantes. Le tribunal, après avoir pris acte du rapport du juge commissaire et des observations du mandataire, a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 12 septembre 2026, tout en enjoignant à la débitrice de fournir plusieurs documents comptables avant la prochaine audience, sous peine de voir prononcer la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire. La question de droit posée est celle de l’étendue de l’appréciation par le tribunal des capacités de financement suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d’observation au sens de l’article L.631-15 du code de commerce, en l’absence de toute production de documents comptables par le débiteur. Le tribunal décide que la simple absence de pièces comptables ne fait pas obstacle à la poursuite de la période d’observation, dès lors que des éléments issus des débats et du rapport du mandataire judiciaire permettent d’établir l’existence de capacités de financement suffisantes.

I. Une conception extensive de la preuve des capacités de financement

A. L’absence de documents comptables comme obstacle à la poursuite

L’article L.631-15 du code de commerce dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. L’exigence légale suppose une appréciation concrète de la viabilité économique à court terme. En l’espèce, la débitrice ne s’est pas présentée à l’audience et n’a communiqué aucun document comptable, ni bilan, ni déclaration de TVA, ni situation de trésorerie. Le mandataire judiciaire a lui-même constaté cette carence, ce qui aurait pu conduire le tribunal à considérer que la preuve des capacités de financement n’était pas rapportée. Pourtant, le tribunal écarte implicitement cette lecture restrictive. Il se fonde sur les informations recueillies lors des débats et sur le rapport du juge commissaire et du mandataire pour estimer que « l’activité semble pouvoir être poursuivie ». Cette approche est notable car elle inverse la charge probatoire : ce n’est pas le débiteur qui démontre ses capacités, mais le tribunal qui les infère d’éléments indirects. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). La formulation laisse une marge d’appréciation, mais elle suppose au moins un début de démonstration par le débiteur. En l’espèce, le tribunal va au-delà de cette exigence en se contentant d’un faisceau d’indices fourni par le mandataire.

B. La substitution du faisceau d’indices aux pièces comptables

Le tribunal retient que le mandataire judiciaire a indiqué que la procédure « pourrait connaître une issue favorable en cas de vente rapide du bien immobilier, et ce d’autant que le passif déclaré à ce jour est faible ». Il précise également que « si les revenus du débiteur se confirment, ils devraient lui permettre de faire face à ses charges courantes ». Ces éléments sont hypothétiques : la vente du bien n’est pas certaine, les revenus ne sont pas confirmés, et aucun chiffre n’est produit. Pourtant, le tribunal les considère comme suffisants pour ordonner la poursuite de la période d’observation. Cette substitution d’un faisceau d’indices à la preuve comptable directe est originale. Elle s’explique peut-être par la volonté de préserver les chances de redressement d’un débiteur qui, bien que défaillant dans ses obligations procédurales, bénéficie d’une situation patrimoniale potentiellement favorable. La Cour d’appel de Riom a jugé que « suivant les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Cette jurisprudence ne précise pas la nature des éléments probants exigés, mais elle insiste sur l’appréciation souveraine du tribunal. En l’espèce, le tribunal fait usage de ce pouvoir souverain pour retenir une conception large de la preuve, fondée sur des perspectives économiques non encore vérifiées.

II. Une appréciation pragmatique de la viabilité économique

A. La prise en compte d’éléments extérieurs à l’activité courante

Le tribunal ne se limite pas à l’analyse de l’exploitation courante de l’activité de nettoyage. Il intègre dans son raisonnement un élément extérieur déterminant : l’existence d’un bien immobilier dont la vente pourrait apurer le passif. Cette approche élargit la notion de « capacités de financement » au-delà de la seule trésorerie d’exploitation. Le législateur, à l’article L.631-15, ne définit pas strictement ce qu’il faut entendre par capacités de financement. La doctrine hésite entre une conception restrictive limitée aux flux de trésorerie générés par l’activité et une conception extensive incluant les actifs cessibles ou les apports extérieurs. En l’espèce, le tribunal choisit clairement la seconde option. Il admet que la perspective d’une vente immobilière, même non réalisée, constitue un élément suffisant pour justifier la poursuite de la période d’observation. Le passif faible est également mis en avant, ce qui relativise l’urgence d’une cessation d’activité. Le tribunal semble ainsi privilégier une logique de sauvetage de l’entreprise plutôt qu’une logique de stricte orthodoxie comptable. Cette solution est favorable au débiteur, mais elle repose sur des hypothèses non vérifiées, ce qui expose la procédure à un risque d’échec si la vente ne se concrétise pas ou si les revenus ne se confirment pas.

B. Les réserves et la soumission à un contrôle futur

Le tribunal assortit sa décision de réserves importantes. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure, le 23 juillet 2026, et impose à la débitrice de fournir plusieurs documents comptables : bilan du dernier exercice clos, trois dernières déclarations de TVA, situation comptable depuis l’ouverture et prévisionnel comptable. Il précise expressément qu’à défaut, il pourra ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies. Cette subordination de la poursuite à la production future de pièces comptables révèle que le tribunal n’accorde qu’une confiance provisoire au débiteur. Il s’agit d’une sorte de période probatoire au sein même de la période d’observation. Le tribunal rappelle également l’obligation de coopération du chef d’entreprise avec les organes de la procédure, sanctionnée par la liquidation judiciaire en cas de manquement. Cette double réserve tempère la portée de la décision : si le tribunal admet aujourd’hui une preuve par faisceau d’indices, il conditionne la poursuite de la période d’observation à la production ultérieure de preuves comptables solides. La décision s’apparente ainsi à un sursis probatoire, permettant de maintenir l’activité le temps de vérifier la réalité des capacités de financement. Cette solution pragmatique évite une liquidation judiciaire précipitée, mais elle reporte sur le débiteur la charge de justifier effectivement de sa viabilité économique à très court terme.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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