Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce d’Angoulême a été saisi par le mandataire judiciaire d’une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Un commerçant, exerçant une activité de vente sur éventaires et marchés, avait été placé en redressement judiciaire le 12 mars 2026. Durant la période d’observation, le débiteur ne s’est jamais présenté aux convocations du mandataire ni n’a fourni la moindre information sur l’activité de son entreprise. Le mandataire judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire en invoquant la défaillance totale du dirigeant et l’absence de toute donnée permettant d’envisager un redressement. Le tribunal, siégeant en chambre du conseil, a constaté que le débiteur, régulièrement invité à comparaître, n’était ni présent ni représenté. Après avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire et entendu les observations du mandataire judiciaire, il a retenu que « le redressement de M. [L] [E] [F] est manifestement impossible ». Sur le fondement des articles L.631-15 et L.640-1 et suivants du code de commerce, il a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. La question de droit posée au tribunal était de savoir si la carence totale du débiteur dans l’exécution de ses obligations d’information et de collaboration durant la période d’observation constitue un motif suffisant pour caractériser l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en considérant que l’absence de toute communication de la part du débiteur rendait tout redressement impossible.
I. La carence du débiteur, fondement de l’impossibilité manifeste de redressement
A. L’obligation de collaboration du débiteur comme condition de la période d’observation
La période d’observation qui suit l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est pas une simple suspension des poursuites. Elle impose au débiteur une obligation active de collaboration avec les organes de la procédure. Le débiteur doit fournir au mandataire judiciaire tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa situation économique et financière. Il doit également se présenter aux convocations et participer à l’élaboration d’un projet de plan de redressement. En l’espèce, le mandataire judiciaire a souligné que le dirigeant « est totalement défaillant, ne s’est jamais présenté aux convocations et qu’il ne dispose à ce jour d’aucune information relative à l’activité de l’entreprise ». Cette absence totale de collaboration prive la procédure de tout élément d’appréciation. La carence du débiteur n’est pas une simple négligence ; elle constitue un obstacle dirimant à toute tentative de redressement. Le tribunal ne dispose d’aucune donnée sur l’actif, le passif, les perspectives d’activité ou les éventuelles difficultés rencontrées. Dans ces conditions, la période d’observation perd sa finalité et ne peut produire aucun effet utile.
B. L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement
Le tribunal ne s’est pas contenté de constater la défaillance du débiteur. Il a procédé à une appréciation concrète de la situation en se fondant sur « les renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées ». Cette démarche est conforme à la jurisprudence qui exige une évaluation au cas par cas. La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé qu’« il est prématuré au regard de ces nouveaux éléments de conclure à une situation irrémédiablement obérée et à l’impossibilité de tout redressement » (Cour d’appel de Paris, le 8 avril 2025, n°24/17175). En revanche, la Cour d’appel de Rennes a pu considérer qu’« il apparaît ainsi que son redressement est manifestement impossible » lorsqu’aucun élément positif ne permet d’envisager une issue favorable (Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°24/05608). En l’espèce, l’absence totale de collaboration du débiteur a privé le tribunal de tout élément susceptible de contredire le constat d’impossibilité de redressement. Le débiteur n’a fourni aucun plan de continuation, aucun accord avec ses créanciers, aucune perspective commerciale. La carence a ainsi permis au tribunal de caractériser l’impossibilité manifeste de redressement au sens de l’article L.631-15 du code de commerce.
II. Les conséquences juridiques de la carence sur le sort de la procédure collective
A. La conversion en liquidation judiciaire comme sanction de l’absence de coopération
Le prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d’observation constitue une mesure radicale. L’article L.631-15 du code de commerce prévoit que le tribunal peut convertir le redressement en liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. La carence du débiteur dans ses obligations de collaboration constitue un indice fort de cette impossibilité. Le débiteur, en ne participant pas à la procédure, démontre son désintérêt pour le sort de son entreprise et l’absence de toute perspective sérieuse de redressement. Le tribunal a ainsi pu considérer que le comportement du débiteur rendait tout plan de continuation ou de cession impossible à élaborer. La liquidation judiciaire n’est pas seulement une mesure d’échec du redressement ; elle devient une sanction procédurale de l’absence de coopération. Le débiteur qui se soustrait à ses obligations ne peut espérer bénéficier des dispositions protectrices du redressement judiciaire. Il doit subir les conséquences de son inaction.
B. Les effets de la liquidation sur le déroulement ultérieur de la procédure
Le jugement de conversion emporte des conséquences importantes pour la suite de la procédure. Le tribunal a désigné un liquidateur judiciaire et fixé un délai de deux mois pour l’établissement d’un état des actifs et du passif privilégié et chirographaire. Il a également ordonné au débiteur de remettre une liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours, sous peine de voir sa passivité constatée. Le tribunal a fixé un délai de vingt-quatre mois pour l’examen de la clôture de la procédure, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce. Cette fixation traduit la volonté de ne pas prolonger indéfiniment une procédure dont l’issue apparaît déjà compromise. La carence du débiteur a ainsi non seulement justifié la conversion en liquidation, mais elle influence également le calendrier de la procédure. Le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Angoulême illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales appréhendent la défaillance des débiteurs. Il rappelle que la période d’observation n’est pas une faveur accordée au débiteur, mais un outil de sauvetage qui exige sa participation active. L’absence de collaboration n’est pas tolérée et conduit inexorablement à la liquidation judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.