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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2026002337

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Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant en chambre du conseil des procédures collectives, a rendu le 7 mai 2026 un jugement sous le numéro 2026002337. Cette décision ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 26 mars 2026 à l’égard d’une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie. Deux mois après l’ouverture de la procédure, le tribunal devait vérifier si les conditions légales de la poursuite d’activité étaient réunies.

Par jugement du 26 mars 2026, le tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la première période d’observation à six mois, conformément aux articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. Le chef d’entreprise avait été invité à comparaître en chambre du conseil pour que le tribunal puisse, sur le fondement de l’article L.631-15, vérifier les conditions de la poursuite d’activité. Lors de l’audience, le gérant a exposé avoir ouvert le magasin le dimanche matin, augmenté le tarif de ses produits et s’être personnellement investi dans la vente. L’administrateur judiciaire a rappelé l’historique des difficultés, indiqué que la société était à jour de ses charges courantes et disposait d’une trésorerie de 12 000 euros après règlement des salaires d’avril, mais qu’aucun élément prévisionnel n’était disponible en raison du refus de l’ancien expert-comptable de transmettre les documents. L’administrateur et le mandataire judiciaire se sont prononcés favorablement à la poursuite de la période d’observation.

La question de droit posée au tribunal était de savoir s’il pouvait ordonner la poursuite de la période d’observation au-delà du délai de deux mois prévu à l’article L.631-15 du code de commerce, en l’absence de documents comptables et prévisionnels complets, dès lors que la trésorerie semblait permettre la poursuite de l’activité. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en maintenant la poursuite de la période d’observation jusqu’au 26 septembre 2026, tout en subordonnant le renouvellement éventuel à la fourniture de documents comptables déterminés huit jours avant la prochaine audience.

I. Les conditions de la poursuite de la période d’observation au regard des capacités de financement

A. L’appréciation souveraine du tribunal sur la trésorerie disponible

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.631-15 du code de commerce, qui dispose que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que « Selon l’article L 631-15 du code de commerce, ‘ I- Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En l’espèce, le tribunal a relevé que la trésorerie de 12 000 euros après règlement des salaires d’avril, l’absence de nouvelles dettes générées depuis l’ouverture, et le fait que l’entreprise soit à jour de ses charges courantes constituaient des indices suffisants de capacités de financement.

Le tribunal n’a pas exigé de prévisionnel comptable pour statuer sur la poursuite immédiate. Il s’est contenté des informations recueillies lors des débats, du rapport du juge-commissaire et des avis concordants de l’administrateur et du mandataire judiciaire. Cette appréciation in concreto des capacités de financement témoigne de la marge de manœuvre dont dispose le juge des procédures collectives pour éviter une cessation d’activité précipitée. La décision écarte toute approche strictement comptable au profit d’une analyse pragmatique de la situation économique immédiate.

B. Les obstacles comptables non dirimants pour la poursuite provisoire

L’expert-comptable a indiqué rencontrer des difficultés pour récupérer les documents comptables auprès de l’ancien expert-comptable qui s’opposait à toute transmission. L’administrateur judiciaire a précisé ne disposer d’aucun élément prévisionnel et avoir saisi l’ordre des experts-comptables pour débloquer la situation. Malgré cette carence documentaire, le tribunal a estimé que la poursuite provisoire de l’activité était possible.

Le tribunal a distingué le constat immédiat de capacités de financement, qui autorise la poursuite de la période d’observation, de la nécessité ultérieure de disposer de documents comptables complets pour statuer sur le renouvellement de cette période. Il a ainsi évité de pénaliser l’entreprise pour une difficulté extérieure à sa volonté, tout en imposant des obligations probatoires pour l’avenir. Cette approche concilie la nécessité de maintenir l’activité avec l’exigence de transparence comptable inhérente à la procédure collective.

II. Les enjeux de la décision quant à la sauvegarde de l’entreprise

A. La conciliation entre la poursuite d’activité et les exigences de contrôle

Le tribunal a assorti sa décision de conditions strictes pour la suite de la procédure. Il a invité la société à comparaître le 10 septembre 2026 et a exigé la production, huit jours avant l’audience, du bilan du dernier exercice clos, des trois dernières déclarations de TVA, d’une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire et d’un prévisionnel comptable. En cas de défaut, le tribunal a expressément prévu qu’il pourrait ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 étaient réunies.

Cette mise en demeure conditionnelle traduit la volonté du tribunal de ne pas laisser la période d’observation se prolonger sans un contrôle rigoureux. L’obligation de coopérer avec les organes de la procédure a été rappelée, avec la menace de la liquidation judiciaire en cas de manquement. La décision s’inscrit dans la logique de l’article L.653-5, 6° du code de commerce, qui permet de prononcer des sanctions en cas d’absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité irrégulière, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Dijon : « En application de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 […] qui a fait disparaître des documents comptables, qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). La même décision précise que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de gérer.

B. La portée du jugement sur le déroulement de la procédure collective

Le jugement du 7 mai 2026 constitue une décision d’étape cruciale dans la procédure de redressement judiciaire. En maintenant la période d’observation jusqu’au 26 septembre 2026, le tribunal offre à l’entreprise un délai supplémentaire pour régulariser sa situation comptable et établir des prévisions fiables. La décision impose une véritable obligation de résultat : la production des documents requis conditionne le renouvellement ultérieur de la période d’observation.

Le tribunal a également rappelé l’obligation générale de coopération du chef d’entreprise avec les organes de la procédure. Cette obligation, déjà implicite dans le dispositif légal du redressement judiciaire, se trouve ici formalisée et sanctionnée de manière claire. La menace de la liquidation judiciaire en cas de manquement confère à cette injonction une efficacité particulière. La décision illustre ainsi la fonction du juge commissaire et du tribunal dans la régulation de la période d’observation, entre soutien à la poursuite d’activité et veille au respect des obligations procédurales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-3 du Code de commerce En vigueur

Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.

Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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