Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026002537), le Tribunal de commerce d’Angoulême a maintenu la poursuite d’activité d’une société en redressement judiciaire jusqu’au 2 octobre 2026. Une précédente décision du 2 avril 2026 avait ouvert la procédure collective et fixé une première période d’observation de six mois. Le chef d’entreprise a été invité à comparaître en chambre du conseil afin que le tribunal vérifie les conditions de la poursuite d’activité conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce. L’administrateur judiciaire a indiqué que la trésorerie était positive et que les charges fixes étaient à jour. Le mandataire judiciaire a précisé qu’aucune nouvelle dette n’avait été portée à sa connaissance et que les salaires étaient réglés. Ni l’un ni l’autre ne se sont opposés à la prolongation de la période d’observation. Le tribunal a estimé que la trésorerie semblait permettre la poursuite de l’activité et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l’opportunité d’un renouvellement. La question de droit posée au tribunal était de savoir à quelles conditions un juge peut ordonner la poursuite de la période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire. Le tribunal a répondu en retenant que la trésorerie positive, l’absence de nouvelles dettes et le paiement des charges et salaires constituent des indices suffisants pour autoriser cette poursuite, tout en assortissant sa décision d’obligations comptables pour l’avenir.
I. Les conditions matérielles de la poursuite d’activité pendant la période d’observation
A. L’absence de création de nouvelles dettes comme critère déterminant
Le tribunal s’est appuyé sur plusieurs éléments factuels pour justifier sa décision. Il a relevé que « les charges fixes sont à jour » et qu’« aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance ». Ces constatations rejoignent la condition posée par la Cour d’appel de Riom, selon laquelle « la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Le respect des dettes nées avant le jugement d’ouverture constitue une exigence fondamentale du régime de la période d’observation. L’administrateur et le mandataire ont confirmé la régularité de la situation, ce qui a conforté le tribunal dans son appréciation. Le juge ne se contente donc pas d’une simple déclaration du débiteur. Il sollicite l’avis des organes de la procédure, qui disposent d’une vision concrète du passif et de son paiement. Cette vérivation collégiale garantit que la poursuite d’activité ne compromet pas les intérêts des créanciers.
B. La capacité de financement suffisante comme condition substantielle
Le tribunal a également constaté que « la trésorerie est actuellement positive » et qu’elle « semble permettre la poursuite de l’activité ». Il ne s’agit pas d’une simple espérance de désintéressement futur. La Cour d’appel de Toulouse rappelle que « le redressement est donc manifestement impossible » lorsque le débiteur « ne propose aucune modalité d’apurement de ce passif » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En l’espèce, la trésorerie positive constitue un indice de viabilité à court terme. Mais le tribunal ne se satisfait pas de cet élément immédiat. Il exige la production prochaine d’un « prévisionnel comptable » et d’une « situation comptable depuis l’ouverture ». Cette exigence montre que la poursuite d’activité n’est pas automatique. Elle est conditionnée à la démonstration d’une capacité de financement durable. Le tribunal opère ainsi un contrôle anticipé des chances de présentation d’un plan de redressement.
II. L’encadrement procédural de la période d’observation renouvelée
A. Le renforcement du contrôle judiciaire par des obligations comptables
Le tribunal ne se contente pas de prolonger la période d’observation. Il impose au débiteur de fournir, huit jours avant la prochaine audience, « le bilan du dernier exercice clos », « les trois dernières déclarations de TVA », « une situation comptable depuis l’ouverture » et « un prévisionnel comptable ». Ces documents doivent permettre au juge d’apprécier objectivement la viabilité de l’entreprise. La décision fixe une nouvelle audience au 17 septembre 2026 pour « statuer sur l’opportunité de renouveler la période d’observation ». Ce rendez-vous judiciaire obligatoire évite que la période d’observation ne se prolonge indéfiniment sans contrôle. Il impose au débiteur une discipline comptable et une transparence complète vis-à-vis des organes de la procédure. Le tribunal exerce ainsi un pouvoir de surveillance continue sur la gestion du débiteur pendant la procédure collective.
B. L’alternative dissuasive de la liquidation judiciaire en cas de carence
Le jugement rappelle que, « à défaut » de fournir les documents requis, le tribunal « sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies ». Cette menace explicite constitue une incitation puissante à la coopération. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L.631-15 du Code de commerce, qui permet au tribunal de mettre fin à la période d’observation en cas d’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal rappelle également « l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure », dont le non-respect entraîne la liquidation judiciaire. La poursuite d’activité n’est donc jamais un droit acquis pour le débiteur. Elle reste subordonnée à une collaboration active et à la démonstration continue de la faisabilité du redressement. Le tribunal concilie ainsi la sauvegarde de l’entreprise avec la protection des créanciers et la préservation de l’emploi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.