Le Tribunal de commerce d’Angoulême a rendu le 7 mai 2026 une décision marquante en matière de procédure collective touchant un entrepreneur individuel (n°2026002676). Saisi par un organisme de recouvrement des cotisations sociales, le tribunal devait statuer sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur personne physique ayant cessé toute activité professionnelle. Le demandeur exposait être créancier d’une somme supérieure à 50 000 euros au titre de cotisations impayées depuis le troisième trimestre 2023, et n’avoir pu obtenir paiement malgré des réclamations et tentatives d’exécution. Le débiteur, assigné par exploit du 6 mars 2026, n’a pas comparu. Lors d’une précédente signification relative à une contrainte, il avait toutefois indiqué au commissaire de justice que son entreprise était en sommeil, qu’il n’avait pas de revenus et qu’il était en recherche d’emploi. Le tribunal a d’abord constaté que le débiteur avait cessé toute activité professionnelle indépendante, ce qui emportait, en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, la réunion de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Il a ensuite vérifié l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel, conformément à l’article L. 681-1 du même code, et a constaté l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit centrale était de savoir si, lorsque l’entrepreneur individuel a cessé toute activité, le tribunal saisi d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire doit encore distinguer les deux patrimoines ou s’il peut statuer immédiatement sur la réunion de ceux-ci et prononcer la liquidation en considérant l’ensemble du passif. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la liquidation judiciaire et en disant que, par l’effet de la réunion des patrimoines, le débiteur répondrait de l’ensemble de ses dettes sur tous ses biens. La décision mérite d’être analysée tant pour la rigueur de son raisonnement que pour les conséquences pratiques qu’elle emporte sur la situation des entrepreneurs individuels.
I. L’application rigoureuse du mécanisme de réunion des patrimoines
A. L’appréciation préalable de la cessation d’activité
Le tribunal de commerce a fait une application stricte de l’article L. 526-22 du code de commerce. Il a considéré que la cessation d’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devait être constatée de manière préalable à toute autre appréciation. En l’espèce, le débiteur avait lui-même indiqué, lors d’une signification antérieure, que son entreprise était en sommeil et qu’il était en recherche d’emploi. Ces éléments ont suffi à établir la cessation d’activité, bien que l’assignation en liquidation ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le tribunal a donc pu appliquer l’alinéa 8 de l’article précité, qui dispose que » dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis « . Cette démarche logique évite toute ambiguïté : la réunion des patrimoines n’est pas une faculté mais une conséquence automatique de la cessation d’activité. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité des solutions retenues par les cours d’appel, qui rappellent que la réunion des patrimoines est la conséquence directe de la cessation d’activité. La Cour d’appel de Dijon a ainsi jugé que l’article L. 526-22 » définit l’entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et affirme le principe de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de ce dernier « (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342). Le tribunal en a tiré les conséquences en énonçant clairement que le débiteur devait répondre de l’ensemble de ses dettes sur tous ses biens.
B. Le rejet de l’examen distinct des conditions du surendettement
Une fois la cessation d’activité constatée, le tribunal a refusé de procéder à l’examen distinct du patrimoine personnel au regard des conditions du surendettement. Il a fondé sa position sur l’alinéa 8 de l’article L. 526-22, qui dispose que la réunion des patrimoines exclut toute vérification des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Cette solution est logique : si les deux patrimoines n’en forment plus qu’un, le débiteur ne peut bénéficier d’une protection spécifique de son patrimoine personnel. La Cour d’appel de Grenoble a confirmé cette interprétation en rappelant que » dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis « (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/03126). Le tribunal a donc considéré que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire était la seule issue possible, le redressement étant manifestement impossible en raison de l’absence d’activité. Cette approche pragmatique permet d’éviter un double examen qui aurait été inutile et contradictoire.
II. Une solution aux conséquences pratiques majeures
A. La rigueur de la condition de cessation des paiements
Le tribunal n’a pas pour autant dispensé le demandeur de prouver l’état de cessation des paiements. Il a vérifié que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec l’actif disponible de son patrimoine professionnel. Les cotisations impayées depuis le troisième trimestre 2023 constituaient une dette exigible à laquelle il n’était pas en capacité de faire face, sans réserve de crédit ni moratoire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2024, soit le maximum légal de dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation est conforme à l’article L. 631-1 du code de commerce, qui exige que le débiteur soit dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a ainsi respecté les conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire, malgré la simplicité apparente de l’espèce. Il a également pris soin de constater l’impossibilité manifeste de redressement, condition nécessaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’absence d’activité rendant tout plan de redressement irréaliste.
B. Les effets de la réunion des patrimoines sur l’étendue du gage des créanciers
La décision a une portée particulièrement lourde pour le débiteur. En réunissant les patrimoines, le tribunal a soumis l’ensemble des biens du débiteur au gage des créanciers, qu’il s’agisse de dettes professionnelles ou personnelles. Le jugement précise que le débiteur devra répondre » de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers « . Cette formulation est sans équivoque. Le tribunal a toutefois rappelé que des exceptions légales subsistent, notamment l’insaisissabilité de certains biens en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de commerce, ainsi que l’article L. 526-7 du même code. Cette réserve préserve les droits minimaux du débiteur, conformément à la jurisprudence constante qui protège le logement familial et les biens nécessaires à la vie courante. La solution retenue souligne ainsi que la réunion des patrimoines n’est pas absolue et qu’elle doit composer avec les dispositions protectrices du droit des procédures collectives. Elle invite à une réflexion plus large sur l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement des créances et la protection de l’entrepreneur individuel, alors que le législateur a précisément institué la séparation des patrimoines pour encourager l’entrepreneuriat sans risquer la ruine personnelle.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.