Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant en chambre du conseil, a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice. Cette dernière avait déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire le 22 avril 2026. Son dirigeant, comparant en personne, a déclaré se trouver dans l’impossibilité de poursuivre l’activité. Le représentant des salariés a indiqué que les salaires du mois de mars n’avaient pas été réglés. Le ministère public a requis l’ouverture de la liquidation.
Le tribunal a constaté que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre son activité. Il a fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2026, correspondant aux salaires impayés. La question de droit soumise au tribunal était celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur demande du débiteur. Le tribunal a répondu en prononçant la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal a procédé à une vérification concrète de la situation financière de la société débitrice. Il a relevé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette impossibilité résultait des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées. Le dirigeant lui-même a reconnu ne plus être en mesure de poursuivre l’activité. La dette salariale du mois de mars, impayée, constituait un passif exigible immédiat. Cette approche est conforme à la définition légale de la cessation des paiements, posée à l’article L. 631-1 du code de commerce : « l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Le tribunal a ainsi caractérisé, de manière factuelle et précise, le premier élément de l’état de cessation des paiements.
B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires
Le jugement précise que le débiteur ne bénéficiait, pour la dette exigible correspondant aux salaires impayés, d’aucune réserve de crédit ni d’aucun moratoire. Cette précision est essentielle. En effet, selon la jurisprudence, le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou des moratoires lui permettent de faire face au passif exigible n’est pas en cessation des paiements. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que « la preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). En l’espèce, le tribunal a vérifié que le débiteur ne pouvait se prévaloir d’aucun mécanisme de nature à écarter l’état de cessation des paiements. Cette vérification garantit la solidité juridique du constat opéré.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire comme conséquence nécessaire
A. La recevabilité de la demande du débiteur et l’absence de redressement possible
Le tribunal a déclaré la demande recevable et fondée. La société débitrice a déposé sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-4 du code de commerce, qui permet au débiteur de solliciter lui-même cette procédure. Le tribunal a recueilli les observations du débiteur conformément à l’article L. 631-8 du même code, ce qui satisfait aux exigences procédurales. Il a également constaté que la société n’était plus en mesure de poursuivre son activité. Cette impossibilité, combinée à l’état de cessation des paiements, caractérise le redressement manifestement impossible, condition alternative de l’ouverture de la liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1. Le tribunal a ainsi retenu que le redressement était exclu, justifiant le prononcé de la liquidation.
B. Les mesures d’exécution et la portée du jugement
Le jugement ne se limite pas au constat de la cessation des paiements. Il ouvre la procédure de liquidation judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mars 2026. Il désigne un juge commissaire et un liquidateur. Il ordonne également un inventaire et une prisée du patrimoine. Ces mesures assurent la mise en œuvre effective de la liquidation. La fixation de la date de cessation des paiements est cruciale, car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période. En retenant la date déclarée par le débiteur, correspondant aux salaires impayés, le tribunal fait preuve de cohérence avec l’analyse factuelle. Ce jugement s’inscrit dans une application classique du droit des procédures collectives, où le tribunal exerce un contrôle rigoureux des conditions d’ouverture.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-4 du Code de commerce En vigueur
L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.