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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’angoulême, le 7 mai 2026, n°2026002982

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Par un jugement du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce d’Angoulême a été saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire formée par un organisme de recouvrement des cotisations sociales à l’encontre d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exploitant un débit de boissons. Le créancier exposait être titulaire d’une créance de 8 264,49 euros au titre de cotisations impayées depuis novembre 2024. Un échéancier avait été accordé au débiteur, mais il était tombé en décembre 2025 en raison du non-paiement des cotisations courantes. Par exploit du 22 avril 2026, le créancier assigna le débiteur devant la juridiction consulaire. Le débiteur, bien qu’invité à comparaître en chambre du conseil, ne se présenta pas.

Le problème de droit soumis au tribunal consistait à déterminer si l’état de cessation des paiements pouvait être caractérisé à l’égard d’un débiteur qui, ayant bénéficié d’un moratoire de paiement, n’avait pas honoré les échéances courantes et se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025, date correspondant au non-paiement des cotisations courantes ayant entraîné la caducité de l’échéancier. Il a également désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de l’inventaire, tout en ouvrant une période d’observation de six mois.

La décision du tribunal interroge d’abord sur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire, notamment la recevabilité de la demande du créancier et la caractérisation de l’état de cessation des paiements (I). Elle invite ensuite à mesurer les conséquences pratiques de cette constatation, tant sur la fixation de la date de cessation des paiements que sur l’organisation de la procédure collective (II).

I. Les conditions de l’ouverture du redressement judiciaire

Le tribunal a estimé que la demande était recevable et fondée. Il a ensuite caractérisé l’état de cessation des paiements du débiteur.

A. La recevabilité de la demande du créancier

Aux termes de l’article L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Le créancier, organisme de recouvrement des cotisations sociales, justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible de 8 264,49 euros. Cette créance résultait de cotisations partiellement impayées depuis novembre 2024 et avait fait l’objet d’un échéancier. Toutefois, le non-paiement des cotisations courantes avait entraîné la caducité de cet échéancier en décembre 2025, rendant la dette à nouveau exigible dans son intégralité. Le tribunal a relevé que le débiteur n’avait apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande. Il a ainsi pu considérer que la demande était recevable.

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé que  » la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, mais que lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter soit de la radiation du registre du commerce et des sociétés, soit de la cessation d’activité «  (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03537). En l’espèce, le débiteur n’avait pas cessé son activité, de sorte qu’aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé au créancier. La recevabilité de la demande était donc acquise.

B. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le tribunal a relevé que le débiteur n’avait pas honoré les cotisations courantes, entraînant la chute de l’échéancier. Il a constaté que la dette était exigible et que le débiteur n’était pas en capacité d’y faire face avec son actif disponible. Il a également noté que le débiteur ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire. Le non-paiement des échéances convenues démontrait l’incapacité du débiteur à apurer son passif.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 mars 2025, a jugé que  » le défaut de paiement des mensualités prévues au moratoire démontre l’incapacité de l’appelante à faire face à ses dettes de manière immédiate avec l’actif dont elle dispose «  (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/07522). Cette jurisprudence éclaire la solution retenue par le tribunal : l’existence d’un moratoire n’exclut pas la caractérisation de la cessation des paiements dès lors que le débiteur ne respecte pas ses engagements et se trouve dans l’impossibilité de payer ses dettes courantes. Le tribunal a donc exactement caractérisé l’état de cessation des paiements.

II. Les conséquences de la cessation des paiements constatée

Une fois la cessation des paiements établie, le tribunal devait en fixer la date et organiser la procédure collective.

A. La fixation de la date de cessation des paiements

L’article L. 631-8 du code de commerce impose au tribunal de fixer la date de cessation des paiements. En l’espèce, le tribunal a provisoirement fixé cette date au 15 décembre 2025. Ce choix correspond au moment où le débiteur n’a pas payé les cotisations courantes, entraînant la caducité de l’échéancier. Le tribunal a ainsi fait coïncider la date de cessation des paiements avec la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses obligations courantes. Cette fixation est provisoire, comme le permet la loi, en attendant que le mandataire judiciaire puisse établir un diagnostic précis de la situation financière du débiteur.

Le tribunal a également relevé que le débiteur n’avait pu être entendu conformément à l’article L. 631-8, faute de comparution. Il a donc dû se fonder sur les pièces communiquées par le créancier. Cette circonstance ne fait pas obstacle à la fixation d’une date provisoire, le tribunal disposant des éléments nécessaires pour caractériser l’état de cessation des paiements à une date antérieure à l’assignation.

B. Les mesures d’organisation de la procédure collective

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce. Il a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur. Il a également fixé un calendrier procédural, imposant au débiteur de remettre la liste de ses créances dans les huit jours, et au mandataire de déposer la liste des créances déclarées dans un délai de huit mois. Ces mesures sont conformes aux dispositions des articles L. 622-6, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce.

Le tribunal a en outre invité les représentants du personnel à désigner un représentant des salariés, conformément à l’article R. 621-14. Il a rappelé l’obligation de coopération du chef d’entreprise, sous peine de voir la procédure convertie en liquidation judiciaire. Ces dispositions traduisent la volonté du législateur d’assurer un suivi rigoureux de la période d’observation, dans l’espoir d’un redressement de l’entreprise.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.

Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.

Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.

Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.

Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.

Article R. 631-18 du Code de commerce En vigueur

Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l’exclusion de l’article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l’inventaire de sa désignation par tout moyen.

Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l’article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d’une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Article L. 631-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

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