Le tribunal de commerce d’Angoulême a rendu le 7 mai 2026 un jugement prononçant le redressement judiciaire de la société débitrice sur assignation du créancier public. Ce dernier, créancier de cotisations impayées depuis décembre 2024 pour un montant supérieur à douze mille euros, avait vainement multiplié les réclamations et tentatives d’exécution. La société débitrice, comparante à l’audience en chambre du conseil, a indiqué qu’elle s’apprêtait à solliciter elle-même l’ouverture d’une procédure collective et ne s’est pas opposée à la demande. Le tribunal a constaté la cessation des paiements sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce, fixant provisoirement sa date au 15 janvier 2025. Il a ouvert une période d’observation de six mois et désigné les organes de la procédure.
La question de droit soulevée par cette décision est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, sur assignation d’un créancier, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui ne conteste pas l’état de cessation des paiements. Le tribunal a répondu en retenant que la preuve du passif exigible non couvert par l’actif disponible était rapportée et qu’aucune réserve de crédit ni moratoire n’était établi.
Il convient d’analyser la manière dont la cessation des paiements a été caractérisée pour comprendre la solution retenue. L’organisation de la procédure collective qui en résulte mérite ensuite d’être examinée dans ses conséquences pratiques pour le débiteur.
I. La caractérisation juridique de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a retenu l’existence de la cessation des paiements en s’appuyant sur les éléments fournis par le créancier public. Cette démonstration, conforme à la définition légale, a été complétée par la fixation provisoire de sa date.
A. L’appréciation du passif exigible et de l’actif disponible
La cessation des paiements est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». La jurisprudence rappelle que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11183). En l’espèce, le tribunal a constaté que la dette de cotisations, exigible depuis décembre 2024, n’avait pas été payée malgré les relances. Le débiteur n’a pas démontré l’existence d’un moratoire ou d’une réserve de crédit. L’actif disponible était donc insuffisant pour faire face à ce passif certain, liquide et exigible.
S’agissant de la charge de la preuve, « il appartient au créancier sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de son débiteur d’établir, outre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, que la situation financière du débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible » (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03537). Le créancier public a ainsi rapporté la preuve de sa créance par les pièces communiquées. Le tribunal a pu en déduire que la condition de cessation des paiements était remplie.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025, soit le jour de l’exigibilité des premières cotisations impayées. Cette date correspond au moment où la société débitrice s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal applique ici la règle selon laquelle la date est déterminée à partir du premier impayé non régularisé. Cette fixation provisoire, prévue par les textes, pourra être modifiée ultérieurement sur demande du débiteur ou des organes de la procédure. Elle permet de déterminer le point de départ de la période suspecte et d’identifier les actes qui pourraient être annulés.
II. La mise en œuvre des mécanismes de la procédure de redressement judiciaire
Une fois la cessation des paiements constatée, le tribunal organise concrètement le déroulement de la procédure collective. Cette organisation se traduit par la désignation d’organes spécialisés et par l’imposition d’obligations au débiteur.
A. La désignation des organes de la procédure
Le tribunal nomme un juge commissaire titulaire et un suppléant, ainsi qu’un mandataire judiciaire. Il charge également un commissaire de justice de procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur dans un délai d’un mois. Ces désignations, conformes aux articles R. 631-18 et R. 622-4 du code de commerce, visent à encadrer la période d’observation. Le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances déclarées dans un délai de huit mois. La société débitrice doit lui remettre une liste certifiée de ses créances et dettes dans les huit jours. Cette organisation assure un suivi rigoureux de la situation financière de l’entreprise afin de préparer son éventuel redressement.
B. Les obligations imposées au débiteur pendant la période d’observation
Le jugement ouvre une période d’observation de six mois, jusqu’au 7 novembre 2026. Le débiteur est tenu de coopérer avec les organes de la procédure, faute de quoi le tribunal pourrait prononcer la liquidation judiciaire. Une audience de suivi est fixée au 11 juin 2026 pour examiner la situation de l’entreprise et la poursuite de la période d’observation. Le tribunal rappelle qu’à tout moment, il peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible. Enfin, les salariés doivent être invités à désigner un représentant, conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce. Cette obligation garantit la participation des salariés à la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 631-18 du Code de commerce En vigueur
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l’exclusion de l’article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l’inventaire de sa désignation par tout moyen.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l’article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d’une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
Article R. 622-4 du Code de commerce En vigueur
L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Cette liste est annexée à l’inventaire.
Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d’insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l’article L. 526-1.
L’inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-23 sont applicables.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article R. 621-14 du Code de commerce En vigueur
Dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.