Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 7 mai 2026 (n° 2026003011), a été saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire présentée par une société éditrice de livres. Cette dernière, ayant déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible, a comparu en chambre du conseil. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025.
La procédure a débuté par le dépôt d’une demande au greffe le 28 avril 2026, conformément à l’article L. 631-4 du code de commerce. Le dirigeant de la société a comparu et a présenté ses observations. Le tribunal, après avoir recueilli celles-ci, a examiné les pièces communiquées. Il a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison notamment de la déchéance du terme d’un prêt bancaire pour inexécution. Il a ainsi ouvert une période d’observation de six mois et rendu diverses injonctions, notamment relatives à la mise à jour des informations légales.
La question de droit centrale que le tribunal devait trancher était celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il s’agissait de déterminer si la société, qui invoquait une dette exigible non couverte par son actif disponible, remplissait les conditions légales pour bénéficier d’une telle procédure.
Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté la cessation des paiements, a ouvert le redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2025, correspondant à l’exigibilité de la dette bancaire. Il a également nommé un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Ce jugement mérite d’être analysé tant dans son sens que dans sa portée sur le droit des procédures collectives.
I. La confirmation des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire
Le tribunal a rigoureusement appliqué les dispositions du code de commerce, en vérifiant d’abord l’existence de la cessation des paiements, puis en ouvrant la période d’observation.
A. Le constat de l’état de cessation des paiements
Le jugement rappelle que la cessation des paiements est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme » l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « . Le tribunal a constaté que la société ne pouvait pas honorer une dette exigible résultant de la déchéance du terme d’un prêt bancaire, et qu’elle ne disposait d’aucune réserve de crédit ni moratoire. Il a ainsi fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025, date de cette déchéance. Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante, selon laquelle « la cessation des paiements, qui conditionne l’ouverture d’un redressement judiciaire, est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « » (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02992). Le tribunal a donc fait une application stricte de la loi, en vérifiant l’absence de disponibilités suffisantes pour couvrir une dette certaine, liquide et exigible.
B. L’ouverture de la période d’observation
Ayant constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé une période d’observation de six mois, conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce. Il a également rappelé que, selon l’article L. 631-15, la situation de l’entreprise sera examinée ultérieurement pour décider de la poursuite de la période d’observation. La décision précise que, si le redressement s’avère manifestement impossible, le tribunal pourra prononcer la liquidation judiciaire. Cette phase d’observation permet de vérifier les capacités de financement et les perspectives de redressement. Le tribunal a ainsi respecté la finalité de la procédure, qui vise à donner une chance à l’entreprise de surmonter ses difficultés tout en protégeant les créanciers.
II. Les implications et la portée de la décision
Au-delà du simple constat de la cessation des paiements, le jugement comporte des aspects originaux, tant par la rigueur du contrôle judiciaire que par les injonctions accessoires.
A. La rigueur du contrôle judiciaire et l’appréciation de l’actif disponible
Le tribunal a examiné avec attention l’absence de toute réserve de crédit ou moratoire, ce qui montre qu’il ne s’est pas contenté de la simple déclaration du dirigeant. Il a vérifié que la dette était bien exigible et que l’actif disponible ne permettait pas d’y faire face. Cette approche est conforme à la définition de l’article L. 631-1, qui exige une appréciation concrète de la trésorerie immédiatement mobilisable. En l’espèce, la dette bancaire résultant de la déchéance du terme était une dette certaine, et l’absence de trésorerie suffisante a été établie. Le jugement illustre ainsi l’exigence d’une évaluation précise des éléments comptables et financiers, évitant tout automatisme. Il s’inscrit dans une jurisprudence qui insiste sur la nécessité de caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619).
B. Les injonctions accessoires et leur portée pratique
Le tribunal a assorti son jugement de plusieurs injonctions destinées à assurer la fiabilité des informations légales. Il a enjoint au dirigeant de procéder à la mise à jour de l’adresse du siège social, de l’établissement principal et de son adresse personnelle, telles qu’elles figuraient au registre du commerce et des sociétés. Cette mesure répond à un impératif de transparence nécessaire au bon déroulement de la procédure collective : les créanciers et les organes de la procédure doivent pouvoir localiser l’entreprise et son dirigeant. Le tribunal a ainsi montré qu’il ne se limite pas à la seule question de la cessation des paiements, mais qu’il veille également au respect des obligations déclaratives. Cette injonction, bien qu’accessoire, a une portée pratique importante, car elle conditionne l’efficacité des mesures de publicité et de suivi de la procédure. Elle illustre la volonté du tribunal d’assurer une information légale fiable, conformément aux exigences du code de commerce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-4 du Code de commerce En vigueur
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.