Par un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026F00592), le tribunal de commerce d’Annecy a arrêté le plan de cession des actifs d’une société en redressement judiciaire. Ce jugement intervient dans le cadre d’une procédure collective régie par le Livre VI du code de commerce. Deux offres de reprise, toutes deux présentées comme sérieuses par le juge-commissaire, étaient soumises au tribunal. La première émanait d’un repreneur individuel, la seconde d’un autre candidat non précisé. Le ministère public n’a pas formulé d’opposition. L’enjeu principal était de déterminer laquelle des offres répondait le mieux aux critères posés par l’article L642-5 du code de commerce. Le tribunal a retenu l’offre du premier repreneur, au motif qu’elle était plus favorable en termes de maintien des emplois et de prix de cession.
La question de droit centrale est celle de l’appréciation par le juge des offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession : sur quels critères le tribunal doit-il fonder son choix lorsque plusieurs offres sérieuses sont en concurrence, et comment concilier l’objectif de paiement des créanciers avec celui de la sauvegarde de l’emploi ? Le tribunal a tranché en faveur d’une lecture combinée des critères légaux, privilégiant l’offre la plus avantageuse sous l’angle social et économique, tout en sécurisant la cession par un accord avec un créancier nanti.
I. La sélection de l’offre de reprise conforme aux impératifs légaux
A. La confrontation des offres aux objectifs de l’article L642-5
Aux termes de l’article L642-5 du code de commerce, le tribunal retient l’offre » qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution « . Le tribunal de commerce d’Annecy a rappelé cette disposition dans sa discussion. Il a constaté que les deux offres étaient sérieuses, ce qui excluait tout rejet pour défaut de viabilité. Il a ensuite procédé à une comparaison concrète : l’offre retenue était » plus favorable en terme de maintien des emplois et au niveau du prix « . Cette motivation révèle que le juge a accordé un poids prépondérant à deux critères : la préservation de l’emploi et le montant financier proposé. En cela, le jugement s’inscrit dans la ligne classique de la jurisprudence, qui admet une hiérarchie souple entre les objectifs légaux, l’emploi étant souvent placé au premier rang. Le tribunal n’a pas explicité en quoi l’autre offre était moins satisfaisante, mais son appréciation globale suffit à justifier le choix.
B. La prise en compte des garanties d’exécution et de la reprise des salariés
Le jugement précise que le repreneur retenu » s’engage à reprendre l’intégralité des salariés outre les droits à congés payés acquis « . Cette reprise totale constitue un élément déterminant de la garantie d’exécution, car l’objectif de maintien de l’emploi est ainsi pleinement réalisé. Le tribunal a également fixé la date d’entrée en jouissance au 8 mai 2026 et a rappelé que le candidat retenu » exploite l’entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l’arrêté du plan « . Ces mesures confortent la sécurité juridique de la cession. Par ailleurs, le repreneur dispose d’une faculté de substitution, ce qui ne remet pas en cause son engagement de garantie personnelle : le jugement dispose qu’il » demeurera garant avec la société qu’il se substituera éventuellement du respect des engagements souscrits « . Cette clause assure la permanence de la responsabilité du repreneur initial, renforçant ainsi les garanties pour les créanciers et les salariés.
II. Les effets du plan de cession sur les créanciers et les contrats en cours
A. La gestion du nantissement et l’accord dérogatoire avec le créancier garanti
Le tribunal a relevé qu’un créancier, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, était titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce cédé. En principe, l’article L642-12 du code de commerce prévoit que le prix de cession est réparti entre les créanciers titulaires de sûretés. Toutefois, le jugement constate qu’ » aucun créancier n’est éligible aux dispositions de l’article L.642-12 « en raison de la nature du nantissement, mais qu’ » un aléa judiciaire existant, un accord dérogatoire est intervenu avec la Banque Populaire « . Cet accord prévoit que la banque reçoit la somme de 60 000 euros pour renoncer à la poursuite du prêt avec le repreneur. Le tribunal a ainsi » affecté la somme de 60.000 euros au paiement de la Banque Populaire « afin de sécuriser la cession. Cette solution pragmatique permet de lever un obstacle potentiel à la reprise, tout en respectant la volonté des parties. Elle illustre la souplesse du droit des procédures collectives, qui peut aménager la répartition légale par voie conventionnelle.
B. Le transfert des contrats et la garantie du repreneur
Le jugement ordonne, sur le fondement de l’article L642-7 du code de commerce, le transfert de plusieurs contrats essentiels à l’exploitation : contrats avec des fournisseurs d’énergie, une société de crédit-bail, un bail commercial, etc. Cette disposition assure la continuité de l’activité. Par ailleurs, le tribunal fixe le prix de cession à 150 000 euros, décomposé en éléments incorporels, corporels et stocks. Une partie de ce prix (2 651,90 euros) sera versée au crédit-bailleur lors de la levée d’option d’achat. La somme de 60 000 euros affectée à la banque nantie est incluse dans ce montant global. Le tribunal précise que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. L’ensemble de ces mesures témoigne d’une volonté de concilier les intérêts de tous les acteurs : le repreneur bénéficie d’un périmètre d’actifs et de contrats cohérent, les créanciers sont partiellement désintéressés, et les salariés sont repris. La portée de ce jugement est celle d’une décision d’espèce, mais elle confirme la méthode d’appréciation souveraine du juge lorsqu’il compare des offres concurrentes.