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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Fort-de-France, le 7 mai 2026, n°2025F09089

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Le Tribunal de commerce de Fort-de-France, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025F09089), a été saisi aux fins d’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation présenté par une société à responsabilité limitée créée en 2008, active dans la sécurité du bâtiment et le second œuvre. Cette société rencontrait des difficultés de trésorerie dues à des délais de règlement excessifs de la part de ses clients, provoquant le non-paiement des salaires puis la suppression de la totalité de son effectif entre mai et novembre 2024. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, et le passif vérifié s’élève à 84 930,39 euros. Pendant la période d’observation, l’entreprise a honoré ses charges courantes et présente un prévisionnel d’exploitation sur dix ans faisant état d’une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 148 803,30 euros. Quatre créanciers représentant 91,08 % du passif se sont déclarés favorables au projet, tandis que la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) l’a refusé en raison de dettes postérieures, finalement apurées. L’administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable. Le tribunal devait déterminer si, nonobstant l’absence d’emploi salarié maintenu et l’opposition d’un créancier public, les conditions légales d’adoption du plan de continuation étaient réunies. Il a répondu par l’affirmative, jugeant que le projet permettait la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif, et a arrêté le plan de redressement sur cinq ans avec apurement intégral sans intérêts.

La décision commentée illustre la souplesse dont dispose le juge du redressement pour apprécier les conditions de fond de l’adoption du plan de continuation (I), tout en soulevant des interrogations quant à la portée effective de certaines exigences légales, en particulier le maintien de l’emploi (II).

I. Les conditions de fond de l’adoption du plan de redressement par voie de continuation

Le tribunal vérifie d’abord la viabilité économique de l’entreprise et sa capacité à apurer le passif (A), avant de tenir compte de l’adhésion majoritaire des créanciers pour écarter l’opposition minoritaire (B).

A. La viabilité économique et la capacité d’apurement du passif

Le jugement rappelle les termes de l’article L. 626-2 du code de commerce, aux termes desquels le projet de plan doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Les juges relèvent que la société, bien qu’ayant perdu l’intégralité de son effectif salarié, dispose encore d’une clientèle composée de grands groupes et d’institutionnels. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans, qui prévoit une progression du chiffre d’affaires de 340 000 euros en 2027 à 495 308 euros en 2036, ainsi qu’une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 148 803,30 euros, a été jugé crédible. Le tribunal retient toutefois une CAF annuelle de 30 000 euros, estimant ce montant « compatible avec les performances réalisées antérieurement et pendant la période d’observation ». Cette prudence dans l’évaluation des capacités financières manifeste le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Il s’assure que le débiteur dispose de moyens suffisants pour exécuter le plan sur la durée retenue, ici cinq ans, conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce.

B. L’adhésion majoritaire des créanciers face à l’opposition d’un créancier public

La décision mentionne que quatre créanciers représentant 91,08 % du passif se sont déclarés favorables au projet de plan. La seule opposition émane de la CGSS, fondée sur des dettes postérieures que l’administrateur a déclarées apurées. Cette opposition, bien que légitime en tant que créancier, n’a pas empêché le tribunal d’adopter le plan, celui-ci n’étant pas subordonné à l’unanimité des créanciers. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a rappelé que « le créancier dissident, qui n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I n’est pas partie à l’instance en adoption du plan de sorte qu’il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. com., 2 juillet 2025, n°25-40.011). Cette solution confirme que le créancier opposant ne dispose pas d’un droit de veto, sauf à engager une procédure spécifique. Le tribunal a donc pu passer outre le refus de la CGSS et retenir la volonté majoritaire des créanciers, ce qui est conforme à l’esprit des procédures collectives où la recherche d’un consensus prévaut sur l’unanimité.

II. La portée de la décision au regard des exigences de la procédure collective

L’arrêté du plan interroge sur la conciliation entre souplesse judiciaire et respect des objectifs légaux (A), en particulier le maintien de l’emploi qui semble ici purement formel (B).

A. La souplesse du juge dans l’appréciation des conditions légales

Le tribunal fait preuve d’une certaine souplesse en retenant la notion de « maintien des emplois » alors même que l’effectif a été intégralement supprimé entre mai et novembre 2024. Les motifs indiquent que « le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif ». Cette formulation pourrait s’expliquer par la perspective de réembauche future, le prévisionnel d’exploitation sur dix ans laissant envisager une reprise d’activité nécessitant du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2025, a précisé que « l’article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue «  énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur » (Cass. com., 5 mars 2025, n°23-22.267). Cette faculté de dérogation illustre la marge de manœuvre accordée au juge pour adapter le plan aux circonstances concrètes de l’espèce, même lorsque certaines conditions ne sont pas strictement remplies.

B. L’effectivité contestable du maintien de l’emploi

En retenant que le plan permet « le maintien des emplois » alors qu’aucun salarié n’est conservé, le tribunal semble avoir adopté une interprétation extensive de l’exigence légale. L’article L. 626-2 du code de commerce impose que le projet de plan « expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ». En l’espèce, l’absence d’emploi immédiat aurait pu justifier un rejet du plan si les perspectives de réembauche n’étaient pas suffisamment étayées. Le jugement ne précise pas le nombre d’emplois escomptés ni le calendrier de recrutement. Cette lacune fragilise la motivation de la décision sur ce point. Toutefois, la logique des procédures collectives privilégie la sauvegarde de l’entreprise et de son outil de production. Le maintien de la personne morale, même sans salarié à court terme, peut être jugé préférable à une liquidation qui anéantirait toute chance de reprise d’activité et de création future d’emplois. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la continuation des entreprises viables, quitte à relativiser temporairement l’objectif social.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 626-2 du Code de commerce En vigueur

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.

Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.

Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.

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