Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025F02024), a prorogé pour trois mois la liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice tout en précisant qu’aucune nouvelle prorogation ne serait accordée. Le liquidateur avait sollicité cette mesure afin d’achever les opérations en cours. Après communication du ministère public, le tribunal a fait droit à la demande mais a fixé une date butoir pour l’examen de la clôture. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer dans quelles conditions et selon quelles limites il peut proroger le terme d’une liquidation judiciaire simplifiée, et s’il peut valablement interdire tout renouvellement ultérieur. Le tribunal a répondu en prononçant une prorogation unique et ferme.
I. Une prorogation justifiée par la nécessité d’achever les opérations
A. Les conditions légales de la prorogation
L’article L. 644-5 du Code de commerce autorise le tribunal à proroger le délai de la liquidation judiciaire simplifiée lorsque la poursuite des opérations le requiert. Le texte n’exige pas de motif grave, mais une simple utilité pour l’achèvement de la liquidation. En l’espèce, le liquidateur a exposé à l’audience qu’il devait terminer certaines opérations. Le tribunal a retenu cette nécessité comme fondement de la prorogation. Cette solution s’inscrit dans une lecture souple du texte, favorable à une gestion pragmatique des procédures collectives.
B. La preuve du besoin de prorogation
Le tribunal s’est appuyé sur les renseignements fournis par le liquidateur à l’audience, sans exiger d’écrit formalisé. Ce mode de preuve est admis en matière de procédure collective où le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n°24/00701), a jugé que » l’appelante, en produisant le dossier afférent à la vente sur adjudication de l’actif mobilier détenu par la SAS, justifie de la réalisation de cet actif « et que cette justification suffit pour proroger le délai. Ici, le liquidateur a oralement attesté de la nécessité de poursuivre, ce qui a convaincu le juge.
II. Une limitation temporelle ferme de la prorogation
A. La fixation d’un terme final et l’interdiction de renouvellement
Le tribunal n’a pas seulement prorogé la liquidation pour trois mois ; il a expressément dit » qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée « . Cette précision est inhabituelle. Elle traduit une volonté de ne pas laisser la procédure s’éterniser. Le juge a ainsi fixé un examen de clôture à une date précise, le 8 juillet 2026, et a exclu toute possibilité de prolongation ultérieure. Cette décision consacre une interprétation stricte de l’article L. 644-5, qui ne prévoit pas de limite au nombre de prorogations, mais que le tribunal peut encadrer souverainement.
B. La portée de cette interdiction sur la célérité de la procédure
En interdisant toute nouvelle prorogation, le tribunal entend garantir le principe de célérité qui gouverne les procédures collectives. Cette solution s’écarte de la pratique antérieure où les prorogations étaient parfois accordées de manière successive sans limite. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2026 (n°23-16.398), a rappelé que » toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat « . Or, le liquidateur n’a pas respecté cette forme en présentant oralement sa demande. Le tribunal a néanmoins accepté la prorogation, mais en imposant un terme définitif, ce qui compense la souplesse procédurale par une rigueur temporelle. La décision s’inscrit ainsi dans une logique d’équilibre entre efficacité de la liquidation et respect des délais.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.