Le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision le 7 mai 2026 (n°2025F02025) statuant sur une demande de prorogation de la liquidation judiciaire simplifiée d’un débiteur personne physique non inscrit au registre du commerce et des sociétés. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte à l’encontre de ce débiteur. Le liquidateur judiciaire, n’ayant pu achever les opérations de liquidation dans le délai légal, a saisi le tribunal afin d’obtenir une prorogation du terme de la procédure. Lors de l’audience, il a justifié de la nécessité de poursuivre les opérations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales. La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, fait application de l’article L. 644-5 du Code de commerce. Le tribunal a accueilli la demande et prorogé la liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 août 2026, tout en précisant qu’aucune nouvelle prorogation ne serait accordée. La question de droit posée au tribunal était celle des conditions dans lesquelles le juge peut proroger le délai de la liquidation judiciaire simplifiée sur la base de l’article L. 644-5 du Code de commerce, et notamment l’étendue de son pouvoir d’appréciation face aux justifications fournies par le liquidateur.
I. Les conditions de la prorogation de la liquidation judiciaire simplifiée
A. L’exigence d’une justification des opérations en cours
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 644-5 du Code de commerce, qui encadre la durée de la liquidation judiciaire simplifiée et prévoit sa prorogation possible. La lecture de la décision révèle que le liquidateur a fourni, à l’audience, les renseignements nécessaires pour démontrer que les opérations de liquidation n’étaient pas achevées. Le tribunal retient qu’ » il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire à l’audience qu’il est nécessaire de proroger le terme de la liquidation judiciaire simplifiée « . Cette motivation concise montre que le juge ne se contente pas d’une simple allégation : il exige une démonstration concrète de l’utilité d’un délai supplémentaire. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a précisé, dans une décision du 30 avril 2025, que la preuve de la réalisation de l’actif et de la nécessité de le répartir justifie la prorogation : » L’appelante, en produisant le dossier afférent à la vente sur adjudication de l’actif mobilier détenu par la SAS, justifie de la réalisation de cet actif pour un montant de 15 220,37 euros qui doit encore être réparti entre les créanciers avant le prononcé de la clôture « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Ainsi, le juge vérifie que le liquidateur apporte des éléments précis sur l’état d’avancement des opérations. Cette exigence de justification concrète garantit que la prorogation n’est pas accordée de manière automatique, mais seulement lorsqu’elle est véritablement nécessaire à l’achèvement de la liquidation.
B. L’appréciation souveraine du tribunal sur la durée de la prorogation
Une fois la nécessité de la prorogation établie, le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer la durée. Dans l’espèce commentée, le tribunal a accordé une prorogation de trois mois, soit la durée maximale habituellement retenue dans ce type de procédure. Il a également précisé qu’ » aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée « , ce qui démontre un souci de limitation temporelle des opérations. Cette position s’inscrit dans la logique de l’article L. 644-5 qui, s’il autorise la prorogation, n’en fait pas un droit illimité pour le liquidateur. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une autre espèce du 30 avril 2025, avait déjà retenu une durée de trois mois en considérant que » la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 3 mois « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Le tribunal exerce donc un contrôle concret sur la durée nécessaire, en fonction des éléments fournis par le liquidateur. Il refuse d’accorder un délai excessif ou renouvelable, ce qui participe à l’efficacité et à la célérité de la procédure collective.
II. La portée de la décision : entre efficacité procédurale et respect des droits
A. L’affirmation d’une gestion pragmatique de la procédure collective
La décision commentée illustre la volonté du tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion de favoriser une gestion pragmatique des procédures de liquidation judiciaire simplifiée. En accueillant la demande de prorogation sur la base des seuls renseignements oraux du liquidateur, sans exiger de pièces écrites détaillées, le tribunal privilégie une approche rapide et dématérialisée. Cette souplesse est conforme à l’objectif de la liquidation simplifiée, qui est de permettre un traitement accéléré des petites procédures. La mention selon laquelle la décision » vaut convocation des parties « pour l’audience suivante confirme cette recherche d’efficacité. Toutefois, cette souplesse trouve une limite dans l’exigence de motivation : le tribunal ne se contente pas d’une demande vague, il exige que le liquidateur démontre la réalité des opérations en cours. Par ailleurs, la fixation d’un terme ferme – aucune nouvelle prorogation – responsabilise le liquidateur et l’incite à achever ses missions dans les délais. Cette décision s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle à ne pas prolonger indéfiniment les liquidations, comme l’illustrent les précédents de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion précités.
B. Les conséquences sur les droits des créanciers et du débiteur
La décision doit également être appréciée au regard de ses effets sur les personnes concernées par la procédure. La prorogation permet au liquidateur de distribuer l’actif réalisé entre les créanciers, ce qui sert leur intérêt. Le tribunal a d’ailleurs prévu que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure, protégeant ainsi le liquidateur. Pour le débiteur, la prolongation de la liquidation signifie un maintien sous le régime des procédures collectives, avec les incapacités qui en découlent. Le tribunal a néanmoins fixé une date d’audience d’examen de la clôture au 8 juillet 2026, soit un mois avant l’expiration du délai de prorogation, ce qui garantit un contrôle judiciaire rapproché. En précisant qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée, le tribunal préserve le débiteur d’une procédure qui s’éterniserait. Cette position ferme est conforme à l’esprit de l’article L. 644-5 qui tend à limiter la durée des liquidations simplifiées. La décision opère donc un équilibre entre la nécessité de permettre l’achèvement des opérations et la protection des droits fondamentaux des parties à la procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.