Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu le 7 mai 2026 un jugement réputé contradictoire (n°2026F00529) qui constate le désistement d’instance d’une société agissant en qualité de mandataire judiciaire d’un débiteur et laisse les dépens à la charge de cette société. En l’espèce, le mandataire avait assigné une partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience. Avant tout débat au fond, le demandeur s’est désisté de son instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a formulé aucune défense ni fin de non-recevoir. Le tribunal, après avoir constaté la non-comparution, a donné acte du désistement et a mis les entiers dépens à la charge du demandeur. La question juridique centrale est de déterminer les conditions dans lesquelles un désistement d’instance est parfait sans l’acceptation du défendeur, et, une fois ce désistement acquis, qui doit supporter les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a répondu en retenant que l’acceptation n’était pas requise, le défendeur n’ayant présenté aucune défense, et que les dépens incombaient au demandeur faute de convention contraire entre les parties. Il convient d’examiner d’abord le régime du désistement unilatéral et l’absence d’acceptation nécessaire, puis les conséquences financières de l’extinction de l’instance.
I. La constatation du désistement unilatéral et l’absence d’exigence d’acceptation
A. La régularité du désistement en l’absence de défense du défendeur
Le tribunal a constaté le désistement d’instance du demandeur tout en précisant que l’acceptation du défendeur n’était pas requise. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de l’article 395 du code de procédure civile. Selon ce texte, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou aucune fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu et n’a donc élevé aucune défense. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, n°24/00190). Le jugement commenté applique strictement cette règle : le défaut de comparution équivaut à une absence de défense. Le désistement est donc parfait dès sa déclaration, sans qu’il soit besoin de recueillir une quelconque acceptation.
B. Le rôle de la non-comparution du défendeur dans la procédure
La décision constate également la non-comparution du défendeur et prononce un jugement réputé contradictoire. Cette constatation est essentielle car elle permet d’établir que le défendeur n’a pas eu l’occasion de présenter une défense. En matière de désistement, la situation du défendeur qui ne se présente pas est assimilable à celle d’un défendeur qui n’a formulé aucune prétention. Le tribunal tire les conséquences procédurales de cette absence : il donne acte du désistement sans exiger d’acceptation. Il ne statue pas sur le fond du litige, ce qui est logique puisque l’instance est éteinte. Le jugement remplit ainsi une fonction purement constatative : il officialise la volonté du demandeur de mettre fin à l’instance et vérifie que les conditions légales sont réunies. Cette approche garantit la sécurité juridique du désistement unilatéral lorsque le défendeur est défaillant.
II. La charge des dépens en l’absence d’accord entre les parties
A. L’application de la règle de l’article 396 du code de procédure civile
Après avoir constaté le désistement, le tribunal laisse les entiers dépens à la charge du demandeur. Cette solution est expressément prévue par l’article 396 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention n’a été conclue entre les parties sur la répartition des dépens. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » et qu’en l’absence d’accord, chaque partie conserve ses propres dépens (Cour d’appel de Paris, 3 mars 2025, n°23/07646). Toutefois, dans la présente espèce, le demandeur est seul à l’origine de l’instance et il se désiste avant tout débat. Il est donc logique que les dépens qu’il a exposés restent à sa charge. Le tribunal n’a pas à statuer sur les dépens du défendeur, puisque ce dernier n’a pas comparu et n’a donc pas exposé de frais de défense. La décision est cohérente avec la règle générale.
B. La portée de la solution en matière de procédure commerciale
Ce jugement, bien que simple en apparence, présente une utilité pratique notable. Il rappelle que le désistement unilatéral est parfait dès lors que le défendeur n’a pas présenté de défense, et que le demandeur supporte seul les dépens, sauf accord contraire. En matière commerciale, où les parties sont souvent des professionnels, cette règle incite le demandeur à évaluer soigneusement l’opportunité d’engager une action avant que des frais importants ne soient exposés. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, comme l’illustrent les arrêts de Paris et de Bordeaux précités. Elle ne constitue pas un revirement, mais une application classique des textes. Sa portée est donc limitée à la confirmation de principes bien établis. Toutefois, elle offre une sécurité procédurale aux défendeurs défaillants : ils ne peuvent pas être contraints d’accepter un désistement, mais ils n’ont pas non plus à supporter les frais de l’instance si le demandeur se désiste. En définitive, le tribunal a fait une application correcte et prévisible des règles du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.