Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 7 mai 2026 (n°2025L01645), a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice d’une société exploitant un fonds de commerce de café, machines et distribution automatique. La question juridique centrale portait sur les conditions dans lesquelles un tel plan peut être imposé aux créanciers qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, au regard des exigences légales de réalisme économique et de respect des formalités. La société débitrice, placée en redressement judiciaire, avait bénéficié d’une période d’observation au cours de laquelle le mandataire judiciaire a élaboré un projet de plan. Le juge commissaire a rendu un rapport favorable, et le ministère public a été entendu. Toutes les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5 à L626-9 du code de commerce ont été jugées respectées. Le tribunal a retenu que les prévisions établies pendant la période d’observation étaient réalistes et permettaient le remboursement intégral du passif sur six ans, avec des annuités constantes et un premier versement un an après l’arrêté du plan. Il a en outre ordonné l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce jusqu’à la clôture du plan et désigné un commissaire à l’exécution. La solution retenue consiste donc à arrêter le plan et à l’imposer à tous les créanciers, conformément aux articles L626-11 et L626-18 du code de commerce. Il convient d’examiner d’abord la régularité formelle et substantielle du plan arrêté (I), puis les implications de cet arrêté sur les droits des créanciers et l’avenir de l’entreprise (II).
I. La régularité formelle et substantielle du plan arrêté par le tribunal
A. Le respect des conditions procédurales de l’élaboration du plan
Le jugement énonce que » les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées « . Cette mention atteste du strict contrôle procédural exercé par le tribunal. Le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan à l’audience, en présence du juge commissaire, du débiteur et du ministère public. Le tribunal a également pris connaissance du bilan économique et social, développé par le mandataire judiciaire. Ce respect des formalités garantit la régularité de la procédure collective et la possibilité d’opposer le plan aux créanciers. En outre, le tribunal a entendu les parties en chambre du conseil, ce qui renforce le caractère contradictoire de la procédure. La vérification des créances n’étant pas achevée, le mandataire judiciaire a été maintenu dans ses fonctions, ce qui est conforme à l’article L626-9 du code de commerce. Cette rigueur procédurale est essentielle pour assurer la légitimité du plan et éviter tout recours ultérieur fondé sur un vice de forme.
B. L’appréciation des perspectives économiques et de la capacité de remboursement
Le tribunal a examiné le bien-fondé du plan sur le fond. Il a estimé que » toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement « . Cette appréciation porte sur les perspectives de redressement, les modalités d’activité, l’état du marché et les moyens de financement disponibles. Le plan prévoit un remboursement intégral du passif, tant chirographaire que privilégié, à 100 % de la créance admise, sur six ans, avec des annuités constantes. Le premier paiement intervient un an après l’arrêté du plan. Ce délai d’un an permet à la société débitrice de consolider sa trésorerie. Le tribunal a également validé les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités de maintien et de financement, ainsi que les conditions sociales. En jugeant les prévisions réalistes, le tribunal s’inscrit dans une logique de sauvegarde de l’entreprise, tout en veillant à ce que les intérêts des créanciers soient préservés par un remboursement intégral.
II. Les implications de l’arrêté du plan sur les droits des créanciers et l’avenir de l’entreprise
A. L’opposabilité du plan aux créanciers non consentants
Le tribunal a imposé aux créanciers visés à l’article L626-18 du code de commerce, qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, les délais fixés dans le dispositif. Il a précisé que » les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L626-11 et L626-18 du code de commerce « . Cette opposabilité est une conséquence directe de l’arrêté du plan : elle lie tous les créanciers, même ceux qui ont refusé les délais proposés. La Cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un contexte de conciliation, que le président du tribunal peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article L611-7 du code de commerce, lequel renvoie à l’article 1343-5 du code civil. Dans cette affaire, la cour a notamment retenu que » le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance « (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°23/16731). Bien que cette décision concerne une procédure de conciliation, elle illustre la volonté des juges d’aménager les modalités de paiement pour permettre la poursuite de l’activité. Le tribunal de commerce, en arrêtant le plan, exerce une prérogative analogue mais renforcée, puisqu’elle s’impose à tous sans exception.
B. Les garanties et limitations destinées à assurer l’exécution du plan
Pour garantir l’exécution du plan, le tribunal a ordonné l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce jusqu’à la clôture du plan. Cette mesure empêche la société débitrice de céder son fonds sans autorisation, ce qui protège les créanciers contre une disparition de l’actif. Le tribunal a également nommé un commissaire à l’exécution du plan, chargé de répartir les dividendes et de veiller au respect des obligations. La durée du plan est limitée à six ans, ce qui est inférieur au maximum de sept ans parfois retenu dans d’autres procédures. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que, dans le cadre du surendettement, la commission peut imposer des mesures de rééchelonnement » sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans « (Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, n°24/03087, citant l’article L733-1 du code de la consommation). La durée de six ans choisie ici apparaît donc mesurée et conforme à la pratique judiciaire. De plus, le tribunal impose à la société débitrice de transmettre semestriellement un compte d’exploitation et annuellement ses bilans et comptes de résultats, ce qui permet un contrôle continu. Ces garanties concilient la nécessaire flexibilité offerte à l’entreprise avec la protection des créanciers, assurant ainsi la viabilité du plan sur le long terme.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.