I. La confirmation des conditions légales de la conversion en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation
A. La réunion des conditions de l’article L.640-1 du code de commerce
L’article L.631-15 du code de commerce autorise le tribunal, à tout moment de la période d’observation, à prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies. Ce dernier texte exige que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. Dans le jugement du 7 mai 2026, le tribunal a expressément constaté que » le redressement judiciaire est manifestement impossible « . Cette formule, reprise textuellement dans le dispositif, traduit une appréciation concrète des éléments du dossier. Le mandataire judiciaire avait indiqué qu’il n’était pas envisageable de poursuivre l’exploitation ni de proposer un plan d’apurement du passif, et qu’aucun plan de cession n’était envisageable. Le tribunal a ainsi vérifié que le débiteur ne disposait d’aucune perspective sérieuse de redressement, ce qui constitue le cœur du critère légal. La doctrine distingue traditionnellement l’impossibilité manifeste, qui relève d’une évidence économique, des simples difficultés passagères. Ici, l’absence de proposition du débiteur, défaillant à l’audience, a renforcé la certitude du tribunal. Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure, qui exige une démonstration claire de l’échec du redressement. La conversion a donc été prononcée sur le fondement d’une constatation factuelle non contestée, et conforme aux exigences des textes.
B. L’appréciation souveraine des juges du fond sur les perspectives de redressement
Le tribunal de commerce dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, à la lumière des éléments de la procédure, si le débiteur peut être redressé. Dans l’espèce rapportée, il a relevé que » l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi « . Cette appréciation négative portait tant sur la continuation que sur la cession, deux voies envisagées par l’article L.631-15. Le mandataire judiciaire avait déposé un rapport concluant à l’absence de viabilité, et le juge-commissaire avait rendu un rapport concordant. Le tribunal a ainsi pu, en se fondant sur ces avis concordants, écarter toute possibilité de redressement. La jurisprudence constante rappelle que le juge du fond n’est pas tenu de rechercher d’office une solution de redressement si les éléments du dossier ne la suggèrent pas. L’absence du débiteur, qui n’a formulé aucune observation, a facilité cette constatation. La décision commentée illustre donc l’exercice classique du pouvoir souverain du tribunal en matière de conversion, sans que la défaillance du débiteur ne fasse obstacle à la procédure. Le tribunal a simplement constaté l’impossibilité manifeste, sans avoir à justifier davantage son refus de prolonger la période d’observation.
II. Les conséquences procédurales et la portée de la décision de conversion en liquidation judiciaire
A. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements et ses limites
Le jugement a » maintenu provisoirement au 03/02/2026, la date de cessation des paiements « . Cette date est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 3 mars 2026, et elle correspond à celle qui avait été initialement fixée. Le tribunal a donc choisi de ne pas reporter cette date malgré la conversion. La jurisprudence admet que la date de cessation des paiements puisse être reportée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’elle a été fixée pendant la période d’exception sanitaire, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 6 janvier 2025 : » Suivant l’article 1-I-1er de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire, « jusqu’au 23 août 2020 inclus, l’état de cessation de paiement est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L 631-8 du code de commerce « » (Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, n°24/00041). En l’espèce, aucun élément ne justifiait un report, et la date initiale a été conservée. On relèvera que le maintien provisoire de cette date permet au liquidateur de reconstituer la période suspecte et d’exercer les actions appropriées. La solution est conforme au droit commun, l’absence de fraude ou de circonstances exceptionnelles ayant été établie.
B. La portée de la décision dans la phase de liquidation et l’office du liquidateur
En prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal a désigné un liquidateur judiciaire et a fixé un délai maximum de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure. Il a également précisé que le débiteur pourra accomplir les actes ne relevant pas de la mission du liquidateur, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce. Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la procédure collective, où la conversion met fin à la période d’observation et ouvre la phase de réalisation des actifs. La portée de l’arrêt réside dans l’affirmation que l’impossibilité manifeste de redressement peut être constatée même en l’absence de toute contestation du débiteur, dès lors que les rapports du mandataire et du juge-commissaire sont convergents. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 20 février 2025, a rappelé que » Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024. Notamment, les relevés bancaires du compte courant de l’agence ne font état d’aucun refus de paiement. La date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société Investlogia comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce « (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). Ici, le tribunal n’a pas eu à vérifier une contestation similaire, la date étant déjà fixée. La décision commentée confirme donc que le juge peut, sur la base d’éléments non contredits, prononcer la liquidation sans attendre l’expiration de la période d’observation, dès lors que les conditions légales sont remplies.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.